14.12.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 367/18
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH
(Affaire C-391/12) (1)
(Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Champ d’application ratione personae - Omissions trompeuses dans des publireportages - Réglementation d’un État membre interdisant toute publication à titre onéreux sans la mention «annonce» («Anzeige») - Harmonisation complète - Mesures plus strictes - Liberté de la presse)
2013/C 367/31
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RLvS Verlagsgesellschaft mbH
Partie défenderesse: Stuttgarter Wochenblatt GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22) et, notamment, de ses art. 3, par. 5, 4 et 7, par. 2, ainsi que du point 11 de son annexe I — Omissions trompeuses dans les publi-reportages — Réglementation d'un État membre interdisant les publications à titre onéreux sans la mention «annonce» («Anzeige»)
Dispositif
Dans des circonstances telles que celles au principal, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), n’a pas vocation à être invoquée à l’encontre des éditeurs de presse, de sorte que, dans ces circonstances, cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle ces éditeurs sont tenus de faire figurer une mention spécifique, en l’occurrence le terme «annonce» («Anzeige»), sur toute publication dans leurs périodiques pour laquelle ils perçoivent une rétribution, à moins que la disposition ou la conception de cette publication ne permettent, de façon générale, de reconnaître la nature publicitaire de celle-ci.
(1) JO C 343 du 10.11.2012
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