22.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 85/7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014 [demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Royaume-Uni] — Secretary of State for the Home Department/M. G.
(Affaire C-400/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 28, paragraphe 3, sous a) - Protection contre l’éloignement - Mode de calcul de la période de dix années - Prise en considération des périodes d’emprisonnement)
2014/C 85/11
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Secretary of State for the Home Department
Partie défenderesse: M. G.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interprétation de l'art. 28, par. 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p.77) — Décision d'éloignement prise pour des motifs graves de sécurité publique à l'encontre d'un citoyen européen ayant résidé pendant les dix ans précédentes dans l'État membre d'accueil et ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement — Notion de séjour pendant une période de dix ans sur le territoire de l'État membre d’accueil — Possibilité de prendre en compte une période d'emprisonnement — Calcul de la durée exigée de séjour soit dès le début de séjour, soit, rétroactivement, à partir de la décision d'éloignement — Impact, dans ce dernier cas, d’un emprisonnement antérieur
Dispositif
1)
L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que la période de dix années visée à cette disposition doit, en principe, être continue et calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement de la personne concernée.
2)
L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’une période d’emprisonnement de la personne concernée est, en principe, de nature à interrompre la continuité du séjour, au sens de cette disposition, et à affecter l’octroi de la protection renforcée qu’elle prévoit, y compris dans le cas où cette personne a séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant son emprisonnement. Néanmoins, cette circonstance peut être prise en considération lors de l’appréciation globale exigée pour déterminer si les liens d’intégration tissés précédemment avec l’État membre d’accueil ont ou non été rompus.
(1) JO C 331 du 27.10.2012
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