28.4.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 129/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Patent- und Markensenat — Autriche) — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH
(Affaire C-409/12) (1)
((Marques - Directive 2008/95/CE - Article 12, paragraphe 2, sous a) - Déchéance - Marque devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée - Perception du signe verbal «KORNSPITZ» par les vendeurs, d’une part, et par les utilisateurs finals, d’autre part - Perte de caractère distinctif du point de vue des seuls utilisateurs finals))
2014/C 129/03
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Patent- und Markensenat
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH
Partie défenderesse: Pfahnl Backmittel GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Patent- und Markensenat — Interprétation de l'art. 12, par. 2, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25) — Motifs de déchéance — Marque verbale enregistrée devenue la désignation usuelle du produit concerné pour les consommateurs en raison de l'absence d'informations sur l'existence de la marque de la part des intermédiaires — Inexistence de désignations alternatives pour décrire le produit concerné — Inactivité du titulaire de la marque
Dispositif
1)
L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le titulaire d’une marque s’expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci.
2)
L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que peut être qualifié d’«inactivité», au sens de cette disposition, le fait pour le titulaire d’une marque de s’abstenir d’inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque pour la commercialisation d’un produit pour lequel ladite marque est enregistrée.
3)
L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le prononcé de la déchéance des droits conférés au titulaire d’une marque ne suppose pas de déterminer si, pour un produit dont la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, il existe d’autres désignations.
(1) JO C 399 du 22.12.2012
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