15.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 45/12
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Salamanca — Espagne) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León/Anuntis Segundamano España SL
(Affaire C-413/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Action en cessation introduite par une association régionale de protection des consommateurs - Juridiction territorialement compétente - Absence de possibilité de recours contre une décision déclinatoire de compétence rendue en première instance - Autonomie procédurale des États membres - Principes d’équivalence et d’effectivité)
2014/C 45/21
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Salamanca
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León
Partie défenderesse: Anuntis Segundamano España SL
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Salamanca — Espagne — Interprétation des art. 4, 12, 114 et 169 TFUE, de l’art. 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2000, C 364, p. 1) et de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives — Action préventive d’intérêt collectif intentée par une association de protection des consommateurs et visant à interdire l’utilisation par un commerçant de clauses abusives — Règles nationales de procédure civile conférant compétence à la juridiction du siège de la partie défenderesse — Législation nationale excluant tout recours contre une ordonnance d’incompétence territoriale
Dispositif
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, en matière d’actions en cessation exercées par les associations de protection des consommateurs, d’une part, une telle action doit être portée devant les juridictions du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur et, d’autre part, la décision d’incompétence territoriale rendue par une juridiction de première instance n’est pas susceptible d’appel.
(1) JO C 379 du 08.12.2012
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