29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Oradea — Roumanie) — SC Fatorie SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor
(Affaire C-424/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Autoliquidation - Droit à déduction - Versement de la taxe au prestataire de services - Omission de mentions obligatoires - Versement d’une TVA indue - Perte du droit à déduction - Principe de neutralité fiscale - Principe de sécurité juridique)
2014/C 93/17
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Oradea
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Fatorie SRL
Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor
Objet
Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Oradea — Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Perte du droit à la déduction de la TVA au motif de l’absence de mention sur la facture de l’application du régime d’autoliquidation — Principe de sécurité juridique — Décision ordonnant de payer le montant de la TVA déduite à tort et les intérêts ainsi que les pénalités de retard après une décision irrévocable reconnaissant le droit à déduction — Principe de neutralité fiscale — Paiement de la TVA erronément indiquée sur une facture par un tiers — Absence d’intervention des autorités fiscales en vue de la correction de la facture et impossibilité de régularisation a posteriori
Dispositif
1)
Dans le cadre d’une opération soumise au régime de l’autoliquidation, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à ce que le bénéficiaire de services se voie privé du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a indûment versée au prestataire de services sur la base d’une facture établie de manière erronée, y compris lorsque la correction de cette erreur est impossible en raison de la faillite dudit prestataire.
2)
Le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas à une pratique administrative des autorités fiscales nationales consistant à révoquer, dans un délai de forclusion, une décision par laquelle elles ont reconnu à l’assujetti un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en lui réclamant, à la suite d’un nouveau contrôle, cette taxe et des majorations de retard.
(1) JO C 379 du 08.12.2012
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