22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/17
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugal) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
(Affaire C-425/12) (1)
(Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications - Directive 93/38/CEE - Non-transposition en droit interne - Possibilité pour l’État d’invoquer cette directive à l’encontre d’un organisme concessionnaire d’un service public en l’absence de transposition de cet acte en droit interne)
2014/C 52/28
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA
Partie défenderesse: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugal — Interprétation des art. 2, par. 1, sous b), 4, par. 1, et 14, par. 1, sous c), i), de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), telle que modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO L 101, p. 1) — Effet direct — Possibilité pour l'État d'invoquer ladite directive à l'encontre d'un organisme concessionnaire d'un service public en absence de transposition de cet acte en droit interne
Dispositif
Les articles 4, paragraphe 1, 14, paragraphe 1, sous c), i), et 15 de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne peuvent être opposés à une entreprise privée, au seul motif que cette dernière a la qualité de concessionnaire exclusif d’un service d’intérêt public relevant du champ d’application personnel de cette directive, alors que ladite directive n’a pas encore été transposée dans l’ordre interne de l’État membre concerné.
Une telle entreprise, qui a été chargée en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, est obligée de respecter les dispositions de la directive 93/38, telle que modifiée par la directive 98/4, et peut donc se voir opposer ces dispositions par les autorités d’un État membre.
(1) JO C 389 du 15.12.2012
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