14.12.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 367/19
Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf
(Affaire C-440/12) (1)
(Fiscalité - TVA - Jeux de hasard ou d’argent - Réglementation d’un État membre soumettant l’exploitation des machines à sous à gain limité d’une manière cumulative à la TVA et à une redevance spéciale - Admissibilité - Base d’imposition - Possibilité pour l’assujetti de répercuter la TVA)
2013/C 367/33
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Bergedorf
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation des art. 1er, par 2, phrase 1, 73, 135, par. 1, sous i) ainsi que 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Imposition des jeux de hasard ou d'argent — Réglementation d'un État membre soumettant l'exploitation des machines à sous à gain limité d'une manière cumulative à la TVA et à une redevance spéciale
Dispositif
1)
L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 135, paragraphe 1, sous i), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée et une taxe spéciale nationale sur les jeux de hasard peuvent être perçues de façon cumulative, à la condition que cette dernière taxe n’ait pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires.
2)
Les articles 1er, paragraphe 2, première phrase, et 73 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition ou à une pratique nationale selon laquelle, pour l’exploitation de machines de jeux avec possibilité de gain, le montant des recettes de caisse de ces machines après l’écoulement d’une période déterminée est retenu comme base d’imposition.
3)
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un système national réglementant une taxe non harmonisée selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée due est imputée exactement sur cette première taxe.
(1) JO C 389 du 15.12.2012
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