15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/2
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 avril 2015 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — W. P. Willems/Burgemeester van Nuth (C-446/12), H. J. Kooistra/Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), M. Roest/Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), L. J. A. van Luijk/Burgemeester van Den Haag (C-449/12)
(Affaires jointes C-446/12 à C-449/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Passeport biométrique - Données biométriques - Règlement (CE) no 2252/2004 - Article 1er, paragraphe 3 - Article 4, paragraphe 3 - Utilisation des données rassemblées à des fins autres que la délivrance des passeports et des documents de voyage - Constitution et utilisation des bases de données comportant des données biométriques - Garanties légales - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 8 - Directive 95/46/CE - Articles 6 et 7 - Droit au respect de la vie privée - Droit à la protection des données à caractère personnel - Application aux cartes d’identité))
(2015/C 198/02)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: W. P. Willems (C-446/12), H. J. Kooistra (C-447/12), M. Roest (C-448/12), L. J. A. van Luijk (C-449/12)
Parties défenderesses: Burgemeester van Nuth (C-446/12), Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), Burgemeester van Den Haag (C-449/12)
Dispositif
1)
L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, doit être interprété en ce sens que ledit règlement n’est pas applicable aux cartes d’identité délivrées par un État membre à ses ressortissants, telles que les cartes d’identité néerlandaises, indépendamment tant de leur durée de validité que de la possibilité de les utiliser lors des voyages effectués en dehors de cet État.
2)
L’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2252/2004, tel que modifié par le règlement no 444/2009, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les États membres à garantir, dans leur législation, que les données biométriques rassemblées et conservées conformément audit règlement ne seront pas rassemblées, traitées et utilisées à des fins autres que la délivrance du passeport ou du document de voyage, un tel aspect ne relevant pas du champ d’application dudit règlement.
(1) JO C 26 du 26.01.2013.
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