22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/19
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Krefeld — Allemagne) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV
(Affaire C-452/12) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Articles 27, 33 et 71 - Litispendance - Reconnaissance et exécution des décisions - Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) - Article 31, paragraphe 2 - Règles de coexistence - Action récursoire - Action en constatation négative - Jugement déclaratoire négatif)
2014/C 52/32
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Krefeld
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd
Partie défenderesse: Inter-Zuid Transport BV
En présence de: DTC Surhuisterveen BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht krefeld — Interprétation des art. 27 et 71 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) (JO 2001, L 12, p. 1) — Relation avec la convention relative au contrat de transport international de merchandises par route (CMR) — Règles de coexistence — Litispendance — Devoir d'interpréter l'art. 31, par. 2, de la CMR, à la lumière de l'art. 27 du règlement Bruxelles I — Relation entre l'action en dédommagement de l'expéditeur ou destinataire et l'action déclaratoire du transporteur visant à faire constater qu'il ne doit pas répondre du dommage ou, dans l'affirmative, qu'il ne doit le faire qu'à concurrence d'un montant maximum («action déclaratoire négative»)
Dispositif
1)
L’article 71 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une convention internationale soit interprétée d’une manière qui n’assure pas, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ce règlement, le respect des objectifs et des principes qui sous-tendent ledit règlement.
2)
L’article 71 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978, selon laquelle une action en constatation négative ou un jugement déclaratoire négatif dans un État membre n’a pas le même objet et la même cause qu’une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre.
(1) JO C 26 du 26.01.2013
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