14.4.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 112/8
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 février 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Pro Med Logistik GmbH (C-454/12)/Finanzamt Dresden-Süd, et Eckard Pongratz, agissant en qualité de curateur à la faillite de Karin Oertel (C-455/12)/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt
(Affaires jointes C-454/12 et C-455/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - TVA - Sixième directive TVA - Article 12, paragraphe 3 - Annexe H, catégorie 5 - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphes 1 et 2 - Annexe III, point 5 - Principe de neutralité - Transport des personnes et des bagages qui les accompagnent - Réglementation d’un État membre appliquant un taux de TVA différent au transport en taxi et au transport en voiture de location avec chauffeur))
2014/C 112/09
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Pro Med Logistik GmbH (C-454/12), Eckard Pongratz, agissant en qualité de curateur à la faillite de Karin Oertel (C-455/12)
Parties défenderesses: Finanzamt Dresden-Süd (C-454/12), Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt (C-455/12)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Allemagne — Interprétation de l'art. 98, par. 1, en liaison avec le point 5 de l'annexe III, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), ainsi que de l'art. 12, par. 3, sous a), troisième alinéa, en liaison avec le point 5 de l'annexe H, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), tels que modifiés — Principe de neutralité — Réglementation d'un État membre prévoyant une différence de traitement au regard de la TVA entre des prestations de services identiques du point de vue du consommateur et satisfaisant aux même besoins — Traitement différent entre les transports de malades effectués par taxi et ceux effectués par voiture de location avec chauffeur
Dispositif
1)
L’article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, lu en combinaison avec l’annexe H, catégorie 5, de celle-ci, et l’article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’annexe III, point 5, de celle-ci, eu égard au principe de neutralité fiscale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que deux types de services de transport urbain des personnes et des bagages qui les accompagnent, à savoir, d’une part, en taxi et, d’autre part, en voiture de location avec chauffeur, soient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts, l’un réduit, l’autre normal, pour autant que, d’une part, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l’activité de transport urbain de personnes en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport des personnes et des bagages qui les accompagnent, visée auxdits catégorie et point 5 desdites annexes de ces directives et, d’autre part, lesdites différences ont une influence déterminante sur la décision de l’usager moyen de recourir à l’un ou à l’autre de ceux-ci. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas dans les affaires au principal.
2)
En revanche, l’article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2001/4, lu en combinaison avec l’annexe H, catégorie 5, de celle-ci, et l’article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe III, point 5, de celle-ci, eu égard au principe de neutralité fiscale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que deux types de services de transport urbain des personnes et des bagages qui les accompagnent, à savoir, d’une part, en taxi et, d’autre part, en voiture de location avec chauffeur, soient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts lorsque, en vertu d’une convention particulière qui s’applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voitures avec chauffeur qui y sont parties, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport des personnes et des bagages qui les accompagnent et que cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l’usager moyen, à l’activité de transport urbain de personnes en voiture de location avec chauffeur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(1) JO C 399 du 22.12.2012
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