5.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 135/8
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet
(Affaire C-464/12) (1)
((Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous d), points 3 et 6 - Fonds communs de placement - Régimes de pensions de retraite professionnelle - Gestion - Opérations concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements))
2014/C 135/08
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ATP Pension Service A/S
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation de l'art. 13, B, sous d), points 3 et 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations en faveur d'opérations concernant les dépôts de fonds ou comptes courants et en faveur de la gestion de fonds communs de placement — Prestation de services relatifs aux versements de fonds à une caisse de retraite
Dispositif
1)
L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que peuvent relever de cette disposition des caisses de retraite, telles que celles en cause au principal, lorsqu’elles sont financées par les bénéficiaires des pensions versées, que l’épargne est investie selon le principe de répartition des risques et que ce sont les affiliés qui supportent le risque des investissements. Il importe peu à cet égard que les cotisations soient versées par l’employeur, que leur montant résulte de conventions collectives entre les organisations patronales et syndicales, que les modalités financières de restitution de l’épargne soient diversifiées, que les contributions soient déductibles au titre des règles applicables aux impôts sur le revenu ou qu’il soit possible d’y adjoindre un élément accessoire d’assurance.
2)
L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que la notion de «gestion de fonds communs de placement», au sens de cette disposition, recouvre des prestations de services par lesquelles un organisme matérialise les droits des affiliés à des caisses de retraite par la création de comptes et l’inscription des contributions versées à leur compte dans le système des régimes de pension. Cette notion recouvre également des prestations de comptabilité et d’information relatives aux comptes, telles que celles visées à l’annexe II de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002.
3)
L’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette disposition relative aux opérations concernant les paiements et les virements s’applique à des prestations de services par lesquelles un organisme matérialise les droits des affiliés à des caisses de retraite par la création des comptes de ces affiliés dans le système de régimes de pension et l’inscription des contributions desdits affiliés dans leur compte ainsi qu’aux opérations qui sont accessoires à ces prestations ou qui constituent avec elles une prestation économique unique.
(1) JO C 9 du 12.01.2013
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