11.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte
(Affaire C-473/12) (1)
(Traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Articles 10 et 11 - Obligation d’information - Article 13, paragraphe 1, sous d) et g) - Exceptions - Portée des exceptions - Détectives privés agissant pour l’organisme de contrôle d’une profession réglementée - Directive 2002/58/CE - Article 15, paragraphe 1)
2014/C 9/19
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)
Parties défenderesses: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte
en présence de: Union professionnelle nationale des détectives privés de Belgique (UPNDP), Association professionnelle des inspecteurs et experts d’assurances ASBL (APIEA), Conseil des ministres
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle (Belgique) — Interprétation des art. 11, par. 1 et 13, par. 1, sous d) et g) de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) ainsi que de l'art. 6, par. 3, TUE — Harmonisation complète ? — Faculté pour un État membre de prévoir une limitation ou une exception à l'obligation d'information immédiate de la personne concernée — Portée de l'exception à cette obligation — Inclusion des activités professionnelles des détectives privés — En cas de réponse négative, compatibilité de l'art. 13 de la directive 95/46/CE avec l'art. 6, par. 3, TUE, plus précisément au regard du principe d'égalité et de non-discrimination
Dispositif
L’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que les États membres ont non pas l’obligation, mais la faculté de transposer dans leur droit national une ou plusieurs des exceptions qu’il prévoit à l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel.
L’activité de détective privé agissant pour le compte d’un organisme professionnel afin de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée, en l’occurrence celle d’agent immobilier, relève de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46.
(1) JO C 26 du 26.01.2013
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