22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/20
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank 's Gravenhage — Pays-Bas) — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, agissant sous le nom NL Octrooicentrum
(Affaire C-484/12) (1)
(Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3 - Conditions d’obtention de ce certificat - Possibilité d’obtenir plusieurs certificats complémentaires de protection à partir d’un même brevet)
2014/C 52/33
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank 's Gravenhage
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georgetown University
Partie défenderesse: Octrooicentrum Nederland, agissant sous le nom NL Octrooicentrum
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank 's-Gravenhage — Pays-Bas — Interprétation des art. 3, sous c), et 14, sous b), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1) — Conditions d’obtention du certificat — Brevet de base en vigueur couvrant plusieurs produits — Droit ou non au certificat pour chaque produit
Dispositif
Dans des circonstances telles que celles au principal où, sur le fondement d’un brevet de base et de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament consistant en une composition de plusieurs principes actifs, le titulaire de celui-ci a déjà obtenu un certificat complémentaire de protection pour cette composition de principes actifs, protégée par ce brevet au sens de l’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, l’article 3, sous c), de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que ce titulaire obtienne également un certificat complémentaire de protection pour l’un de ces principes actifs, qui, pris individuellement, est également protégé en tant que tel par ledit brevet.
(1) JO C 26 du 26.01.2013
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