25.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/4
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juin 2014 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12)/Land Berlin, Bundesrepublik Deutschland
(Affaires jointes C-501/12 à C-506/12, C-540/12 et C-541/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1 - Discrimination directe fondée sur l’âge - Salaire de base des fonctionnaires déterminé en fonction de l’âge - Régime transitoire - Perpétuation de la différence de traitement - Justifications - Droit à réparation - Responsabilité de l’État membre - Principes d’équivalence et d’effectivité))
2014/C 282/06
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12)
Parties défenderesses: Land Berlin, Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les conditions de rémunération des fonctionnaires relèvent du champ d’application de cette directive.
2)
Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, au sein de chaque grade de fonction, l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire est déterminé, lors de son recrutement, en fonction de l’âge de celui-ci.
3)
Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, définissant les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, de fonctionnaires titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation et prévoyant, d’une part, que l’échelon de traitement auquel ceux-ci sont désormais classés est déterminé sur la seule base du montant du traitement de base qu’ils percevaient en application de l’ancien système de rémunération, alors que ce dernier reposait sur une discrimination fondée sur l’âge du fonctionnaire, et, d’autre part, que la progression ultérieure sur la nouvelle échelle de traitement est désormais déterminée exclusivement en fonction de l’expérience professionnelle acquise à partir de l’entrée en vigueur de ladite législation.
4)
Dans des circonstances telles que celles relatives aux affaires au principal, le droit de l’Union, en particulier l’article 17 de la directive 2000/78, n’impose pas d’octroyer de façon rétroactive aux fonctionnaires discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade.
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des conditions posées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sont réunies pour que, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité de la République fédérale d’Allemagne se trouve engagée.
5)
Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui prévoit l’obligation pour le fonctionnaire de faire valoir un droit à des prestations pécuniaires qui ne découlent pas directement de la loi dans un délai relativement bref, à savoir avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, si cette règle ne heurte ni le principe d’équivalence ni le principe d’effectivité. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies dans les affaires au principal.
(1) JO C 26 du 26.01.2013
JO C 46 du 16.02.2013
Full & Egal Universal Law Academy