4.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 253/8
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Employment Tribunal, Leicester — Royaume-Uni) — Z.J.R. Lock/British Gas Trading Limited
(Affaire C-539/12) (1)
((Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Composition de la rémunération - Salaire de base et commission en fonction du chiffre d’affaires réalisé))
2014/C 253/10
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Employment Tribunal, Leicester
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Z.J.R. Lock
Partie défenderesse: British Gas Trading Limited
Objet
Demande de décision préjudicielle — Employment Tribunal, Leicester — Royaume-Uni — Interprétation de l’art. 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18) tel que modifié par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 (JO L 299, p. 9) — Consultant percevant un salaire de base assorti de primes mensuelles en fonction du chiffre d’affaires réalisé et du nombre de contrats de vente conclus, versés à terme échu — Maintien du salaire de base pendant le congé annuel, mais non des primes, sauf celles liées aux prestations effectuées avant le congé
Dispositif
1)
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions et à des pratiques nationales en vertu desquelles un travailleur dont la rémunération est composée, d’une part, d’un salaire de base et, d’autre part, d’une commission dont le montant est fixé par référence aux contrats conclus par l’employeur issus de ventes réalisées par ce travailleur n’a droit, au titre de son congé annuel payé, qu’à une rémunération composée exclusivement de son salaire de base.
2)
Les méthodes de calcul de la commission à laquelle un travailleur, tel que le requérant au principal, a droit au titre de son congé annuel doivent être appréciées par le juge national, sur la base des règles et des critères énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et à la lumière de l’objectif poursuivi par l’article 7 de la directive 2003/88.
(1) JO C 46 du 16.02.2013
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