25.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — TDC A/S/Teleklagenævnet
(Affaire C-556/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/19/CE - Article 2, sous a) - Accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées ainsi qu’à leur utilisation - Articles 5, 8, 12 et 13 - Compétence des autorités réglementaires nationales - Obligation relative à l’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées ainsi qu’à leur utilisation - Entreprise disposant d’une puissance significative sur un marché donné - Branchement particulier reliant le répartiteur du réseau d’accès au point de terminaison du réseau chez l’utilisateur final - Proportionnalité de l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation - Directive 2002/21/CE - Article 8 - Objectifs généraux pour l’accomplissement des tâches des autorités réglementaires nationales))
2014/C 282/09
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TDC A/S
Partie défenderesse: Teleklagenævnet
Dispositif
1)
Les articles 2, sous a), 8 et 12 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doivent être interprétés en ce sens que l’autorité réglementaire nationale est habilitée à imposer à un opérateur de communications électroniques disposant d’une puissance significative sur un marché donné, au titre de l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, une obligation d’installer, à la demande d’opérateurs concurrents, un branchement particulier d’une longueur n’excédant pas 30 mètres reliant le répartiteur d’un réseau d’accès au point de terminaison du réseau chez l’utilisateur final, dès lors que cette obligation est fondée sur la nature du problème constaté, proportionnée et justifiée au regard des objectifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
Les articles 8 et 12 de la directive 2002/19, telle que modifiée par la directive 2009/140, lus en combinaison avec l’article 13 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité réglementaire nationale, lorsqu’elle envisage d’imposer à un opérateur de communications électroniques disposant d’une puissance significative sur un marché donné la réalisation de branchements particuliers afin de relier l’utilisateur final au réseau, doit tenir compte de l’investissement initial réalisé par l’opérateur concerné et de l’existence d’un contrôle des prix permettant de récupérer les coûts d’installation.
(1) JO C 38 du 09.02.2013
Full & Egal Universal Law Academy