15.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 45/16
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Riigikohus — Estonie) — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium
(Affaire C-561/12) (1)
(Marchés publics - Procédure négociée avec publication d’un avis de marché - Possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de négocier des offres non conformes aux exigences impératives des spécifications techniques énoncées dans le cahier des charges relatif au marché)
2014/C 45/28
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS
Partie défenderesse: Rahandusministeerium
Objet
Demande de décision préjudicielle — Riigikohus — Interprétation de l'art. 30, par. 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Procédure négociée avec publication d'un avis de marché — Possibilité ou non du pouvoir adjudicateur d'entamer des négociations sur des offres non-conformes aux exigences impératives des spécifications techniques énoncées dans le cahier des charges de marché public — Spécifications techniques modifiées au cours des négociations — Possibilité d'adjuger le marché public au soumissionnaire proposant une offre non-conforme à ces spécifications techniques
Dispositif
L’article 30, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n’autorise pas le pouvoir adjudicateur à négocier avec les soumissionnaires des offres qui ne répondent pas aux exigences impératives prévues par les spécifications techniques du marché.
(1) JO C 38 du 09.02.2013
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