24.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 421/5
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus — Estonie) — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
(Affaire C-562/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fonds structurels - Règlements (CE) nos 1083/2006 et 1080/2006 - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Programme opérationnel visant à promouvoir la coopération territoriale européenne entre la République d’Estonie et la République de Lettonie - Décision de rejet d’une subvention prise par le comité de suivi - Disposition prévoyant que les décisions de ce comité ne peuvent pas faire l’objet d’un recours - Article 267 TFUE - Acte pris par une institution, un organe ou un organisme de l’Union - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Mise en œuvre du droit de l’Union - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit d’accès aux tribunaux - Détermination de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur un recours))
2014/C 421/07
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Tartu Ringkonnakohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MTÜ Liivimaa Lihaveis
Partie défenderesse: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
en présence de: Eesti Vabariigi Siseministeerium
Dispositif
1)
L’article 263 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements (CE) nos 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, et 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999, et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne, un recours contre une décision d’un comité de suivi rejetant une demande de subvention ne relève pas de la compétence du Tribunal de l’Union européenne.
2)
L’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE doit être interprété en ce sens qu’un manuel de programme adopté par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements nos 1083/2006 ainsi que 1080/2006 et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne entre deux États membres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, ne constitue pas un acte pris par une institution, un organe ou un organisme de l’Union et, en conséquence, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour apprécier la validité des dispositions d’un tel manuel.
3)
Le règlement no 1083/2006, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’un manuel de programme adopté par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel conclu entre deux États membres et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne, en tant que cette disposition ne prévoit pas qu’une décision de ce comité de suivi rejetant une demande de subvention puisse faire l’objet d’un recours devant une juridiction d’un État membre.
(1) JO C 38 du 09.02.2013
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