19.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/4
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance d'Orléans — France) — LCL Le Crédit Lyonnais, SA/Fesih Kalhan
(Affaire C-565/12) (1)
((Protection des consommateurs - Contrats de crédit aux consommateurs - Directive 2008/48/CE - Articles 8 et 23 - Obligation de vérification précontractuelle, par le prêteur, de la solvabilité de l’emprunteur - Disposition nationale imposant la consultation d’une base de données - Déchéance des intérêts conventionnels en cas de violation d’une telle obligation - Caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction))
2014/C 151/04
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance d'Orléans
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LCL Le Crédit Lyonnais, SA
Partie défenderesse: Fesih Kalhan
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal d'instance d'Orléans — Interprétation de l'art. 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66), à la lumière de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à la charge de l'organisme de crédit — Exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement du prêteur à cette obligation — Déchéance du droit aux intérêts contractuels — Admissibilité du maintien au bénéfice du prêteur des intérêts légaux exigibles de plein droit à un taux légal majoré
Dispositif
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
(1) JO C 38 du 09.02.2013
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