23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/36
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013 — Commission européenne/Guido Strack
(Affaire C-579/12 RX II) (1)
(Réexamen de l’arrêt du Tribunal T-268/11 P - Fonction publique - Décision de la Commission refusant le report d’un congé annuel payé n’ayant pu être pris par un fonctionnaire pendant la période de référence pour cause de congé de maladie de longue durée - Article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 4 de l’annexe V de ce statut - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Principe du droit social de l’Union - Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union)
2013/C 344/63
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne
Autre partie à la procédure: Guido Strack
Objet
Réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2012, Commission/Strack (T-268/11 P)
Dispositif
1)
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 8 novembre 2012, Commission/Strack (T-268/11 P), porte atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union en ce que le Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété, en méconnaissance du droit au congé annuel payé en tant que principe du droit social de l’Union, également expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, visé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne:
—
l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne comme ne couvrant pas les prescriptions relatives à l’aménagement du temps de travail visées par la directive 2003/88, et, notamment, le congé annuel payé, et,
—
subséquemment, l’article 4 de l’annexe V dudit statut comme impliquant que le droit de report du congé annuel au-delà de la limite que fixe ladite disposition ne peut être accordé que dans le cas d’un empêchement lié à l’activité du fonctionnaire du fait de l’exercice de ses fonctions.
2)
Ledit arrêt du Tribunal de l’Union européenne est annulé.
3)
Le pourvoi de la Commission européenne dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 15 mars 2011, Strack/Commission (F-120/07), est rejeté.
4)
La Commission européenne est condamnée à supporter les dépens de M. Guido Strack afférents tant à la procédure de réexamen qu’à celle devant le Tribunal de l’Union européenne.
5)
Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de réexamen.
6)
La Commission européenne supporte ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne.
(1) JO C 71 du 09.03.2013
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