29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/15
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Helm Düngemittel GmbH/Hauptzollamt Krefeld
(Affaire C-613/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Accord euro-méditerranéen avec l’Égypte - Article 20 du protocole no 4 - Preuve de l’origine - Certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement délivré lorsque la marchandise ne se trouve plus sous le contrôle de l’autorité douanière d’émission - Refus d’application du régime préférentiel)
2014/C 93/23
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Helm Düngemittel GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Krefeld
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l’article 20 du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (JO 2004, L 304, p. 39), tel que modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Égypte du 17 février 2006 (JO L 73, p. 1) — Certificat de circulation de remplacement délivré a posteriori lorsque la marchandise ne se trouve plus sous le contrôle de l’autorité douanière d’émission
Dispositif
1)
L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001, approuvé par la décision 2004/635/CE du Conseil, du 21 avril 2004, doit être interprété en ce sens que l’origine égyptienne d’une marchandise, au sens du régime de préférence douanière instauré par cet accord, peut être prouvée même lorsque la marchandise a été scindée lors de son arrivée dans un premier État membre aux fins de l’expédition d’une partie de celle-ci vers un second État membre et que le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement, délivré par les autorités douanières du premier État membre pour la partie de cette marchandise expédiée vers le second État membre, ne satisfait pas aux conditions prévues pour la délivrance d’un tel certificat à l’article 20 du protocole no 4 audit accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d’association EU-Égypte, du 17 février 2006.
2)
L’administration d’une telle preuve nécessite toutefois, d’une part, que l’origine préférentielle de la marchandise initialement importée d’Égypte soit établie au moyen d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par les autorités douanières égyptiennes conformément à ce protocole et, d’autre part, que l’importateur prouve que la partie de la marchandise scindée dans ce premier État membre et expédiée vers le second État membre correspond à une partie de la marchandise importée d’Égypte dans le premier État membre. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.
(1) JO C 101 du 06.04.2003
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