3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/43
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) — Domingos Freitas, Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
(Affaire C-96/12) (1)
(Article 99 du règlement de procédure - Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 90/232/CEE - Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Responsabilité civile de l’assuré - Contribution de la victime au dommage - Exclusion ou limitation du droit à indemnisation)
2013/C 225/74
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Guimarães
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Domingos Freitas, Maria Adília Monteiro Pinto
Partie défenderesse: Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal da Relação de Guimarães — Interprétation des directives 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1), 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33, en particulier de son article 1er bis), 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile) (JO L 181, p. 65) et 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14) — Dispositions nationales permettant l'exclusion ou la limitation du droit de la victime à une indemnisation en cas d'accident sur la base d'une appréciation de sa contribution à son propre dommage — Accident entre un véhicule automobile et un cycliste provoqué par ce dernier.
Dispositif
La directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des dispositions nationales relevant du droit de la responsabilité civile qui permettent d’exclure ou de limiter le droit de la victime d’un accident de réclamer une indemnisation au titre de l’assurance de la responsabilité civile du véhicule automoteur impliqué dans l’accident, sur la base d’une appréciation individuelle de la contribution exclusive ou partielle de cette victime à son propre dommage.
(1) JO C 138 du 12.5.2012
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