4.5.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 129/5
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgique) — Euronics Belgium CVBA/Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA
(Affaire C-343/12) (1)
(Article 99 du règlement de procédure - Directive 2005/29/CE - Réglementation nationale qui interdit de manière générale d'offrir à la vente ou de vendre des biens à perte)
2013/C 129/09
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van Koophandel te Gent
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Euronics Belgium CVBA
Parties défenderesses: Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgique — Interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) — Réglementation nationale prévoyant une interdiction générale des ventes à perte, sauf exception, et visant à protéger, entre autres, les intérêts des consommateurs — Compatibilité avec la directive 2005/29
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu'elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs.
(1) JO C 303 du 06.10.2012
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