3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/47
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 20 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo — Italie) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano
(Affaire C-352/12) (1)
(Article 99 du règlement de procédure - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) - Services - Activités de soutien relatives à l'élaboration du plan de reconstruction de certaines parties du territoire d'une commune endommagées par un séisme - Contrat conclu entre deux entités publiques, dont une université - Entité publique susceptible d'être qualifiée d'opérateur économique - Circonstances extraordinaires)
2013/C 225/81
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Parties défenderesses: Comune di Castelvecchio Subequo et Comune di Barisciano
En présence de: Università degli Studi Chieti Pescara — Dipartirnento Scienze e Storia den' Architettura et Scuola di Architettura e Design Vittoria (SAD) dell'Università degli Studi di Camerino
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo — Interprétation de l’art. 1, par. 2, sous a) et d), et des art. 2 et 28, ainsi que de l'annexe II, catégories no 8 et 12, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Attribution du marché en dehors des procédures de passation de marché prévues par la directive — Contrat conclu entre deux administrations publiques, dans le cadre duquel le prestataire de services est une université et dans lequel la contrepartie n'est pas manifestement non rémunératoire — Prestation de service, consistant en la réalisation d’études, d’analyses et de planification pour la reconstruction du centre historique de deux communes détruites par un séisme — Modalités d’attribution du marché justifiées par des intérêts publics spécifiques liés au séisme
Dispositif
La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (CE) nO1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, s'oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d'un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque — ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier — un tel contrat n'a pas pour objet d'assurer la mise en oeuvre d'une mission de service public commune à ces entités, qu'il n'est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public ou qu'il est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents. Le fait qu'un tel contrat intervienne dans une situation extraordinaire ne peut être pris en considération que pour autant que le pouvoir adjudicateur établisse que sont réunies les conditions d'application de l'article 31, point 1, sous c), de cette directive.
(1) JO C 295 du 29.9.2012
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