3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/50
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 13 juin 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeitsgericht Nienburg — Allemagne) — Bianca Brandes/Land Niedersachsen
(Affaire C-415/12) (1)
(Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Travailleur à temps plein ayant été dans l’impossibilité de bénéficier de ses droits à congé annuel payé durant la période de référence - Passage de ce travailleur à un régime de travail à temps partiel - Disposition nationale ou pratique prévoyant de réduire le nombre de jours de congé payé ainsi antérieurement acquis au prorata du nombre de jours de travail hebdomadaire à temps partiel)
2013/C 225/89
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Arbeitsgericht Nienburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bianca Brandes
Partie défenderesse: Land Niedersachsen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Arbeitsgericht Nienburg — Interprétation de la clause 4, points 1 et 2, de l'annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 14, p. 9), tel que modifié par la directive 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 (JO L 131, p. 10) — Salarié passant d'un poste à temps plein à un poste à temps partiel — Réglementation d'un État membre permettant dans un tel cas une redistribution du droit au congé annuel acquis pendant le travail à plein temps mais non épuisé qui entraîne une réduction du nombre de jours de congé
Dispositif
Le droit de l’Union pertinent, notamment l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et la clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à une pratique nationales, telles que celles en cause au principal, en vertu desquelles le nombre de jours de congé annuel payé dont un travailleur occupé à temps plein a été dans l’impossibilité de bénéficier au cours de la période de référence, fait l’objet, en raison du fait que ce travailleur est passé à un régime de travail à temps partiel, d’une réduction proportionnelle à la différence existant entre le nombre de jours de travail hebdomadaire effectués par ce travailleur avant et après un tel passage à temps partiel.
(1) JO C 366 du 24.11.2012
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