3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/52
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Pordenone — Italie) — procédure pénale contre Fidenato Giorgio
(Affaire C-542/12) (1)
(Article 99 du règlement de procédure - Directive 2002/53/CE - Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles - Organismes génétiquement modifiés (OGM) admis au catalogue commun - Règlement (CE) no 1829/2003 - Article 20 - Produits existants - Directive 2001/18/CE - Article 26 bis - Mesures visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés)
2013/C 225/93
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Pordenone
Partie dans la procédure pénale au principal
Fidenato Giorgio
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Pordenone -Interprétation de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1) — Législation nationale subordonnant la culture d’OGM, figurant au catalogue commun européen des variétés, à une procédure d'autorisation visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres cultures (principe de coexistence)
Dispositif
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés tels que des variétés du maïs MON 810 ne peut pas être soumise à une procédure nationale d’autorisation, lorsque l’utilisation et la commercialisation de ces variétés sont autorisées en vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que lesdites variétés ont été admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, telle que modifiée par le règlement no 1829/2003. L’article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2008/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de s’opposer à la mise en culture sur son territoire de tels organismes génétiquement modifiés au motif que l’obtention d’une autorisation nationale constituerait une mesure de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres cultures.
(1) JO C 63 du 2.3.2013
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