CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 18 juillet 2013 ( 1 )
Affaire C‑180/12
Stoilov i Ko EOOD
contre
Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
[demande de décision préjudicielle formée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie)]
«Décisions et voies de recours distinctes portant sur la même dette douanière — Recevabilité de la demande de décision préjudicielle — Non-lieu à statuer — Autorité de la chose jugée — Articles 41 et 47 de la Charte — Principe de bonne administration — Droit à un recours juridictionnel effectif»
I – Introduction et recevabilité de la demande de décision préjudicielle
1.
Le présent renvoi préjudiciel, qui est adressé par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), porte sur l’interprétation des sous-positions 54076130 et 63039210 de la nomenclature combinée pour l’année 2009 (ci-après la «NC») ( 2 ), de même que sur l’interprétation du code des douanes ( 3 ), du principe de la confiance légitime, ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
2.
En réalité, comme j’aurai l’occasion de le démontrer dans les présentes conclusions, ce renvoi dissimule une autre question relative à sa recevabilité ou, plus exactement, à la perte, en cours d’instance, de son objet, ce qui devrait, selon moi, entraîner la Cour à constater qu’il n’y a plus lieu de répondre aux questions préjudicielles.
3.
L’examen de cette question est toutefois tributaire d’un exposé sommaire du déroulement des procédures juridictionnelles nationales par lesquelles Stoilov i Ko EOOD (ci-après «Stoilov») a introduit deux recours quasiment concomitants – et dont l’objet se confond – à l’encontre de deux décisions adoptées par le Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (directeur des douanes de Sofia, ci-après le «Nachalnik»), en application du code des douanes.
4.
En résumé, tandis que, par déclaration en douane déposée le 8 janvier 2009, Stoilov a déclaré des «matériaux pour la fabrication de stores», en provenance de Chine, dans la sous-position 6303 92 10 de la NC, à la suite d’une vérification et d’une analyse d’échantillons en laboratoire, les autorités douanières ont considéré que les biens visés par ladite déclaration remplissaient les conditions pour être classés dans le chapitre 54 de la NC, plus spécifiquement dans la sous-position 5407 61 30.
5.
Par conséquent, le 27 avril 2009, en application de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes ( 4 ), le Nachalnik a notifié à Stoilov une décision (ci-après la «décision de notification») par laquelle les biens visés par la déclaration en douane du 8 janvier 2009 étaient classés dans la sous-position 5407 61 30, ce qui entraînait une majoration du taux des droits de douane de 6,5 % à 8 % et l’application d’un droit antidumping définitif de 74,8 %. En vertu de cette même décision, Stoilov s’est vu accorder un délai de sept jours pour s’acquitter volontairement des sommes correspondantes, conformément à l’article 222 du code des douanes ( 5 ).
6.
Stoilov n’ayant pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti, le Nachalnik a adopté une décision de recouvrement forcé de créances de l’État en date du 7 août 2009 (ci-après la «décision de recouvrement»), en application de l’article 232 du code des douanes ( 6 ).
7.
Après avoir contesté cette décision, en septembre 2009, par voie administrative, en demandant que soit diligentée une expertise indépendante, Stoilov a introduit un recours en annulation contre la décision de recouvrement devant la juridiction de renvoi au mois d’octobre 2009.
8.
Stoilov avait cependant attaqué, quelques mois auparavant, la décision de notification devant l’Administrativen sad Sofia-grad, qui l’a déboutée de sa demande par jugement du 30 décembre 2010.
9.
Ce jugement a été frappé d’un pourvoi devant le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême), lequel demeurait encore saisi au moment du présent renvoi préjudiciel. Il ressort néanmoins des observations écrites soumises à la Cour ainsi que de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’éclaircissements adressée par la Cour que, par arrêt du 5 juillet 2012, le Varhoven administrativen sad a annulé le jugement du 30 décembre 2010 de l’Administrativen sad Sofia-grad et a réformé ledit jugement en annulant la décision de notification. D’après les explications fournies par la juridiction de renvoi dans sa réponse à la demande d’éclaircissements, le Varhoven administrativen sad a jugé, en substance, que le classement tarifaire retenu par le Nachalnik, qui avait été confirmé par l’Administrativen sad Sofia-grad, était erroné au vu des pièces et des expertises versées au dossier. En outre, le Varhoven administrativen sad a considéré que Stoilov avait acquis une confiance légitime de voir les marchandises en cause classées dans la sous-position 6303 92 10, dans la mesure où, pour de nombreuses déclarations précédentes de marchandises identiques provenant du même fournisseur en Chine, les autorités douanières avait accepté ces importations, y compris en contrôlant les documents, et avaient appliqué ladite sous-position sans imposer de sanction.
10.
Dans sa réponse à la demande d’éclaircissements adressée par la Cour quant à l’effet de l’annulation de la décision de notification sur le litige au principal, la juridiction de renvoi a admis, entre autres, qu’il lui incombe de vérifier si les conditions procédurales présidant à la légalité de la décision de recouvrement sont satisfaites, parmi lesquelles figure la décision de notification.
11.
À l’audience devant la Cour, le Nachalnik a concédé que, du fait de son annulation par le Varhoven administrativen sad, la décision de notification n’existait plus dans l’ordre juridique bulgare.
12.
Tenant à l’esprit ces éléments, il importe de rappeler que la mission confiée à la Cour dans le cadre de la coopération prévue à l’article 267 TFUE ne consiste pas à donner des opinions consultatives in abstracto et que l’objet d’une demande de décision préjudicielle peut, en cours de procédure devant la Cour, perdre tout ou partie de sa pertinence de sorte à priver les réponses que donnerait la Cour à cette demande de leur fonction de concourir à la solution effective d’un contentieux ( 7 ). En d’autres termes, le concours qu’apporte la Cour aux juridictions nationales dans le cadre de l’article 267 TFUE doit assurer que celles-ci sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel à intervenir ( 8 ).
13.
Ainsi, en application de cette jurisprudence, la Cour a déjà constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de décision préjudicielle lorsque, en dépit du souhait de la juridiction nationale de maintenir celle-ci, l’objet du litige à l’origine de cette demande a disparu en cours d’instance, en particulier en raison d’un accord entre les parties ( 9 ) ou du retrait du recours au principal ( 10 ).
14.
De même, à la lumière de la situation de fait exposée devant elle, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu, à défaut d’objet, de répondre à une demande de décision préjudicielle lorsque cette demande ne permet pas de dégager les éléments d’interprétation de droit de l’Union que le juge de renvoi pourrait appliquer utilement pour résoudre, en fonction de ce droit, le litige pendant devant lui ( 11 ).
15.
Il est vrai que la situation en cause dans la présente affaire ne correspond pas exactement à ces cas de figure.
16.
Toutefois, il est clair que, conformément à la jurisprudence précitée et compte tenu des éléments d’information dont dispose la Cour, la juridiction de renvoi ne sera plus appelée, pour résoudre le litige au principal, à adopter une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel si la Cour devait répondre aux questions posées.
17.
En effet, ainsi que l’a admis la juridiction de renvoi dans sa réponse à la demande d’éclaircissements adressée par la Cour, la décision de recouvrement est désormais privée, à la suite de l’annulation de la décision de notification par le Varhoven administrativen sad, de l’une de ses conditions de légalité externe, cette décision n’existant plus dans l’ordre juridique bulgare, comme l’a également concédé le Nachalnik. Il suffira donc à la juridiction de renvoi de constater – ce qu’elle aurait d’ailleurs déjà pu faire depuis le prononcé de l’arrêt du Varhoven administrativen sad – que ladite décision de recouvrement doit nécessairement être annulée en fonction du seul droit interne, comme l’a justement fait valoir Stoilov à l’audience devant la Cour.
18.
Quand bien même il est possible de comprendre l’argument du Nachalnik selon lequel, en droit bulgare, la communication du montant d’une dette douanière, au sens de l’article 221 du code des douanes (à savoir, en l’occurrence, la décision de notification), et le recouvrement forcé de ladite dette, adopté en application de l’article 232 dudit code, doivent être qualifiés d’actes juridiques autonomes susceptibles de recours juridictionnels séparés, il n’en demeure pas moins, comme l’a fort logiquement indiqué la Commission européenne à l’audience devant la Cour, qu’une dette douanière ne saurait être légalement recouvrée par l’administration nationale si elle est privée de son existence même en raison de l’annulation, par les juridictions nationales compétentes, de la décision l’ayant constatée. Une interprétation différente entraînerait l’enrichissement sans cause de l’État.
19.
La juridiction de renvoi sera donc irrémédiablement amenée, en raison de l’annulation de la décision de notification par le Varhoven administrativen sad, à prendre acte du fait que la décision de recouvrement en cause dans le litige au principal est désormais privée de sa condition essentielle de validité externe, à savoir la constatation même de la dette douanière dont le recouvrement est réclamé et contesté devant elle, indépendamment des réponses que la Cour pourrait apporter aux quatre questions préjudicielles que cette juridiction lui a posées.
20.
Y répondre reviendrait dès lors à fournir une opinion consultative sur des questions hypothétiques, en méconnaissance de la mission impartie à la Cour dans le cadre de la coopération juridictionnelle instituée par l’article 267 TFUE.
21.
De surcroît, la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’éclaircissements adressée par la Cour laisse percevoir la volonté de ladite juridiction de placer la Cour dans un rôle d’arbitre entre sa propre appréciation des faits de l’affaire au principal et celle menée par le Varhoven administrativen sad dans son arrêt ayant annulé le jugement de l’Administrativen sad Sofia-grad du 30 décembre 2010 et ayant réformé, en l’annulant, la décision de notification, en particulier s’agissant des éléments de preuve conduisant à classer les marchandises en cause dans l’une ou l’autre des sous-positions tarifaires litigieuses ( 12 ). Or, il n’appartient évidemment pas à la Cour de s’immiscer dans l’appréciation des faits relatifs au litige au principal et moins encore d’endosser à cet égard une fonction d’arbitre entre une cour suprême et une juridiction subalterne d’un État membre.
22.
Il s’ensuit, selon moi, que la Cour devrait déclarer qu’il n’y a plus lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle.
23.
Si la Cour décidait néanmoins de ne pas faire sienne cette analyse, les développements qui suivent seront consacrés à répondre brièvement, et à titre subsidiaire, aux questions déférées par la juridiction de renvoi.
II – Analyse, à titre subsidiaire, des questions préjudicielles
A – Sur la première question préjudicielle
24.
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si, «[a]ux fins de leur classement tarifaire, des produits – des bandes de tissu non tissé destinées à la fabrication de stores d’intérieur, enroulées en rouleaux – doivent […] être considérés, dans la [NC], en vertu des caractéristiques des produits, comme du ‘tissu’ relevant du code tarifaire 5407 61 30 ou au contraire du code tarifaire 6303 92 10 en vertu de l’unique utilisation des produits, qui est la fabrication des stores d’intérieur, compte tenu des éléments suivants:
a)
la notion des ‘articles confectionnés’ au sens de la note no 7 […] de la section XI ‘Matières textiles et ouvrages en ces matières’ de la [NC], interprétée à la lumière du point 2, sous a), des règles générales d’interprétation de la NC, relatif à la notion d’‘article incomplet ou non fini’ compte tenu également du cas de figure du point 2, sous b), desdites règles ainsi que des caractéristiques des produits en cause et de la possibilité de ne fabriquer qu’un seul article grâce à ces produits;
b)
la possibilité que la notion de ‘tissu’ du chapitre 54, sous-position 5407 61 30 de la [NC] s’étende notamment à des bandes de tissu ayant leurs bords arrêtés dans la longueur, l’unique produit final pour lequel elles sont destinées étant les stores d’intérieur, compte tenu également du fait que ce produit final est expressément visé dans la sous-position 63039210 de ladite NC».
25.
Cette question fait écho à la discorde à l’origine du litige au principal, Stoilov ayant déclaré les marchandises importées comme relevant du chapitre 63 de la NC, tandis que les autorités douanières ont considéré que les biens visés par ladite déclaration réunissaient les conditions pour être classées dans le chapitre 54 de la NC.
26.
Je rappelle que la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par l’Organisation mondiale des douanes, dont elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui sont propres à la NC. Dans sa deuxième partie, intitulée «Tableau des droits», la NC comprend une classification des marchandises en sections, chapitres, positions et sous-positions.
27.
La section XI de la NC est intitulée «Matières textiles et ouvrages en ces matières». Aux termes de la note 7 de cette section, on entend notamment par «confectionnés»:
«a)
les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;
b)
les articles obtenus à l’état fini et prêts à l’usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d’œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (‘carrés’) et couvertures;
c)
les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n’importe quel procédé.»
28.
Figurent dans cette section XI, tant le chapitre 54 de la NC que le chapitre 63.
29.
Le chapitre 54, intitulé «Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles», comprend notamment la position 5407 «Tissus de fils de filaments synthétiques […]», qui inclut elle-même la sous-position 5407 61 30 «autres tissus, contenant au moins 85 % de filaments de polyester non texturés teints» ( 13 ).
30.
Quant à lui, le chapitre 63, sous-chapitre I, de la NC, qui est intitulé «Autres articles textiles confectionnés», comprend la position 6303 «Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit», laquelle inclut la sous-position 6303 92 10 «autres [qu’en bonneterie] de fibres synthétiques en nontissés». Il ressort de la note 1 du chapitre 63 de la NC que le sous-chapitre I de celui-ci, qui comprend des articles en tous textiles, «ne s’applique qu’aux articles confectionnés».
31.
Il importe aussi de rappeler que la NC prévoit des dispositions préliminaires de type général relatives à son interprétation. Il ressort notamment de ces dispositions que toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté ( 14 ). Ces dispositions précisent aussi que, lorsque des marchandises sont susceptibles d’être classées dans différentes positions, elles doivent être en premier lieu rattachées à la position la plus spécifique ( 15 ), étant entendu que le classement est légalement déterminé d’après les termes des positions, le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres n’ayant qu’une valeur indicative ( 16 ).
32.
Il y a également lieu de souligner que, à défaut d’un rattachement spécifique, les marchandises en cause devraient être classées en tenant compte de leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC, qui constituent, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises ( 17 ).
33.
Bien que la Cour ait parfois tranché la question de la classification douanière d’une marchandise donnée, il ne lui appartient pas, en principe, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel et de la délimitation des compétences qui en découle entre le juge de l’Union et les juridictions nationales, de se prononcer sur une telle question, cette tâche incombant à la juridiction de renvoi, à la lumière des faits du litige dont elle est saisie et de l’interprétation du droit de l’Union que lui fournit la Cour ( 18 ).
34.
À cet égard, je considère que la juridiction de renvoi cherche, en substance, avant tout à déterminer la portée de la notion d’articles confectionnés», au sens de la note 7 de la section XI de la NC, de sorte à lui permettre de vérifier si les marchandises déclarées par Stoilov, à savoir «des matériaux pour la fabrication de stores», peuvent effectivement relever d’une des sous-positions du chapitre 63 de la NC.
35.
En effet, ainsi que l’a notamment fait valoir la Commission, pour que les marchandises en cause puissent être rattachées audit chapitre, elles doivent présenter les caractéristiques d’articles confectionnés, au rang desquels figurent, d’après ce chapitre, les stores d’intérieur.
36.
Seuls deux des critères alternatifs, exposés à la note 7 de la section XI de la NC, paraissent de prime abord pertinents. Selon la Commission et le Nachalnik, les marchandises en cause étant de forme rectangulaire, elles ne correspondraient pas au critère indiqué à la note 7, sous a), de la section XI, qui ne vise que les «articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire». Une telle appréciation, qui incombe, en définitive, à la juridiction de renvoi, ne me paraît cependant pas particulièrement convaincante s’agissant de stores d’intérieur qui ont généralement une forme rectangulaire. En déduire, à l’instar de ces parties, que le chapitre 63 ne serait pas applicable me paraît excessif. Tout au plus pourrait-on déduire de la forme rectangulaire des marchandises en cause que celles-ci ne relèvent pas du premier critère de la note 7 de la section XI.
37.
À cet égard, il importe de rappeler que le point b) de la note 7 de la même section mentionne comme entrant dans la notion d’articles confectionnés les «articles obtenus à l’état fini et prêts à l’usage».
38.
Or, non seulement Stoilov s’est prévalue de cette disposition durant l’audience devant la Cour, en expliquant que les marchandises en cause ne sont destinées qu’à un simple assemblage, mais de surcroît, le Varhoven administrativen sad, dans son arrêt du 5 juillet 2012, précité, a également jugé que lesdites marchandises étaient importées, prêtes à l’emploi, sans que l’on puisse en extraire autre chose que des stores d’intérieur.
39.
En outre, il importe de souligner qu’il résulte des dispositions générales de la NC qu’une référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini ou qu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
40.
Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de vérifier, eu égard à l’ensemble des éléments de fait et de droit exposés devant elle, si les marchandises en cause peuvent être considérées comme des articles obtenus à l’état fini et prêts à l’usage de sorte qu’elles sont susceptibles de relever du chapitre 63 de la NC.
41.
Si tel n’est pas le cas, ces marchandises devraient relever du chapitre 54 de la NC.
42.
Les considérations, controversées, des parties intéressées relatives au fait que les textiles en cause soient non tissés ou tissés me paraissent uniquement pertinentes quant à la détermination de la sous-position adéquate, mais non quant à celle du chapitre pertinent de la NC, laquelle est la seule question véritablement fondamentale à mon sens.
B – Sur la deuxième question préjudicielle
43.
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il est possible de considérer qu’est née dans le chef de l’auteur de la déclaration en douane et responsable de l’importation une confiance légitime que les marchandises feraient l’objet d’un classement tarifaire particulier lorsque a) pour une déclaration en douane effectuée plus tôt, portant sur des produits identiques et sur le même code tarifaire, à la suite d’un contrôle physique des autorités douanières portant notamment sur le classement tarifaire et consigné sur procès-verbal, il n’y a pas eu de prélèvement d’échantillons pour analyse et il a été constaté que les produits correspondaient à la déclaration, et b) en raison de l’absence de tels contrôles après mainlevée de la marchandise dans le cas de cinq autres déclarations en douane précédentes indiquant des produits identiques et le même code tarifaire, dont certaines avaient été introduites avant et d’autres après la date du procès-verbal du contrôle douanier constatant la conformité du code tarifaire.
44.
Cette question n’aurait de pertinence, à mon sens, que si la juridiction de renvoi venait à constater que les marchandises devaient être classées, conformément à la décision de recouvrement, dans le chapitre 54 de la NC.
45.
En effet, dans l’hypothèse inverse, cette décision devrait être annulée au seul motif d’une erreur de classement desdites marchandises, sans qu’il y ait lieu pour la juridiction de renvoi de recourir à l’éventuelle naissance d’une confiance légitime, dans le chef de Stoilov, à un classement dans le chapitre 63.
46.
Cette délimitation de la réponse faite, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 68 du code des douanes, les autorités douanières peuvent vérifier les déclarations acceptées par elles en procédant soit à un contrôle documentaire, aux termes du point a) de cette disposition, soit à un examen des marchandises accompagné, le cas échéant, d’un prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi, conformément au point b) dudit article.
47.
En l’occurrence, la juridiction de renvoi précise, dans sa question, que, à l’occasion d’un certain nombre de déclarations en douanes effectuées par Stoilov pour des marchandises identiques dans le même classement tarifaire (chapitre 63 de la NC) antérieurement à la déclaration à l’origine de l’affaire au principal, les autorités douanières ont, dans un cas, procédé à un examen physique des marchandises importées et, dans d’autres cas, accepté les déclarations de Stoilov à la suite d’un simple contrôle documentaire, sans s’opposer au classement tarifaire déclaré.
48.
La juridiction de renvoi s’interroge donc sur la naissance d’une éventuelle confiance légitime dans le chef de Stoilov en raison des assurances qu’elle aurait obtenues de la part des autorités douanières lorsque celles-ci, en procédant à la vérification des déclarations de Stoilov en douane lors d’importations précédentes, auraient accepté le classement des mêmes marchandises dans le chapitre 63 de la NC.
49.
À cet égard, il importe de rappeler que le code des douanes a instauré des procédures à ses articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239, visant respectivement la non-prise en compte a posteriori, par les autorités douanières, de droits de douanes et la remise desdits droits, qui poursuivent toutes deux le même objectif, à savoir, notamment, limiter le paiement des droits à l’importation uniquement aux situations compatibles avec le respect du principe fondamental de la protection de la confiance légitime ( 19 ).
50.
Selon la jurisprudence ayant interprété le premier de ces articles, un redevable a droit à ce qu’il ne soit pas procédé au recouvrement de ces droits sous réserve que trois conditions cumulatives soient satisfaites ( 20 ).
51.
D’abord, il faut que les droits n’aient pas été perçus, à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes. Ensuite, l’erreur commise par celles-ci doit être d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devait faire preuve. Enfin, ce dernier doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane ( 21 ).
52.
S’agissant de la première condition, à savoir l’existence d’une erreur des autorités compétentes, la Cour a précisé que seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités administratives ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane ( 22 ), étant entendu que la simple déclaration inexacte du redevable ne saurait suffire pour écarter la possibilité d’une erreur imputable auxdites autorités ( 23 ).
53.
Quant au caractère décelable de l’erreur commise par les autorités compétentes, la Cour a jugé qu’il convient de l’apprécier notamment au vu de la complexité de la réglementation en cause et du laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur ( 24 ), tandis que, s’agissant du critère relatif à la diligence dont devrait faire preuve un professionnel, elle a précisé que cela implique pour ce dernier de fournir aux autorités douanières compétentes toutes les informations nécessaires prévues par les règles du droit de l’Union et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent au regard du traitement douanier demandé au regard de la marchandise concernée ( 25 ).
54.
D’une manière générale, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble de ces conditions sont remplies, sans que les précisions faites aient un caractère nécessairement exhaustif.
55.
À cet égard, je me limiterai à mettre en exergue quelques éléments qui me conduisent à penser que les conditions subordonnant le non-recouvrement des droits de douane paraissent satisfaites.
56.
Ainsi, il ressort de la décision de renvoi que, avant le litige au principal, les autorités douanières ont, afin de vérifier les déclarations en douane de Stoilov, examiné physiquement des marchandises identiques à celles à l’origine dudit litige, de provenance identique et classées dans le chapitre 63 de la NC.
57.
En procédant à un examen physique des marchandises, les autorités douanières ont donc, à mon avis, adopté un comportement actif, au sens de la jurisprudence précitée, comportement qui, au demeurant, paraît avoir été confirmé par des contrôles documentaires successifs.
58.
Si la juridiction de renvoi ne nous renseigne pas sur la période durant laquelle les autorités douanières nationales ont accepté le classement tarifaire déclaré par Stoilov, ce qu’il lui appartient de vérifier, il semble néanmoins que cette pratique a concerné plusieurs déclarations espacées dans le temps.
59.
Par ailleurs, je doute que l’erreur des autorités compétentes pouvait être raisonnablement décelable par un opérateur économique normalement diligent, eu égard à la circonstance que ces mêmes autorités ont dû recourir, dans le cadre d’un examen approfondi, à une expertise technique, à l’aide d’un microscope et à la suite d’une spectroscopie infrarouge, les ayant conduit, en définitive, à refuser le classement déclaré par Stoilov pour l’importation des marchandises en cause.
C – Sur la troisième question préjudicielle
60.
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi se demande si «[l]’article 243, paragraphe 1, du [code des douanes] doit […], en vue de respecter le principe de l’autorité de la chose jugée, être interprété en ce sens que l’acte visé à l’article 232, paragraphe 1, sous a), dudit code est uniquement susceptible de recours si ledit acte a été adopté en raison du non-paiement dans les délais et lorsque, simultanément, cet acte établit le montant des droits de douane et constitue un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé des créances conformément au droit national de l’État membre».
61.
Ainsi que l’a fait très justement observer la Commission, au-delà de la formulation particulièrement obscure de cette question, il n’est pas aisé de comprendre ce que la juridiction de renvoi cherche à savoir en substance.
62.
Par-delà cette réserve générale qui pourrait tout simplement conduire à considérer que cette question devrait être déclarée irrecevable, elle pourrait néanmoins être comprise au regard des circonstances qui ont entouré la présente procédure.
63.
En effet, en visant explicitement le principe de l’autorité de la chose jugée, la juridiction de renvoi paraît vouloir devancer un éventuel arrêt du Varhoven administrativen sad cassant son jugement du 30 décembre 2010 relatif à la décision de notification, en demandant, in fine, si, en vertu du code des douanes, seule la décision de recouvrement devrait être considérée comme un acte attaquable, privant ainsi la décision de notification de cette qualification et, partant, privant de toute autorité sur le jugement qu’elle doit rendre l’arrêt du Varhoven administrativen sad ayant annulé cette dernière décision.
64.
En d’autres termes, ce que nous demanderait la juridiction de renvoi viserait à savoir si seule la décision de recouvrement, adoptée en vertu de l’article 232 du code des douanes, constitue un acte attaquable, la décision de notification n’étant, en ce sens, qu’un acte préparatoire insusceptible de recours juridictionnel.
65.
Or, si telle est la question, celle-ci devrait recevoir une réponse évidemment négative.
66.
En effet, en se limitant à préciser, à son article 243, paragraphe 1, que toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement, le code des douanes ne s’oppose assurément pas à ce que les États membres, à l’instar de la République de Bulgarie, comme l’a aussi reconnu la juridiction de renvoi et le Nachalnik, qualifient la communication visée à l’article 221, paragraphe 1, dudit code (en l’occurrence la décision de notification), comme étant un acte attaquable en vertu du droit interne.
67.
Au demeurant, en statuant au fond sur la décision de notification dans son jugement du 30 décembre 2010, l’Administrativen sad Sofia-grad a lui-même reconnu le caractère d’acte faisant grief de ladite décision à l’égard de Stoilov.
68.
Dès lors, les dispositions du code des douanes ne s’opposent pas à ce que tant la décision de notification que celle de recouvrement puissent être considérées comme des actes faisant grief à l’égard de l’importateur et, par conséquent, puissent faire toutes deux l’objet d’un recours juridictionnel devant les juridictions nationales.
D – Sur la quatrième question préjudicielle
69.
Par sa quatrième et dernière question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si «[l]’article 41, paragraphe 2, sous a), et l’article 47 de la [Charte] doivent […] être interprétés en ce sens que, lorsque, à la demande avérée d’une expertise indépendante – réclamée par le débiteur après qu’il a reçu la notification de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes [...] – il n’y a aucune réponse expresse de l’administration douanière ni aucune motivation dans des décisions ultérieures, il y a violation irrémédiable du droit à une bonne administration et des droits de la défense dans le cadre de la procédure administrative, violation qui ne peut pas être réparée dans le cadre de la procédure juridictionnelle, compte tenu du fait que, selon les règles de la procédure principale, ce n’est que devant le juge de première instance que l’intéressé a la possibilité d’expliquer ses objections quant au classement tarifaire des produits, lorsqu’il pose des questions à l’expert indépendant».
70.
Quelques précisions s’imposent avant tout concernant l’objet de cette question.
71.
En premier lieu, elle me paraît mal posée en ce qu’elle vise l’article 47 de la Charte, à savoir la garantie d’un recours juridictionnel effectif, tandis que la juridiction de renvoi opère, en substance, des développements relatifs au respect du droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure administrative.
72.
Par ailleurs, si tant est que l’on veuille répondre à la question sous l’angle de l’article 47 de la Charte, au vu de l’ensemble des éléments de l’affaire au principal, il ne fait aucun doute que Stoilov a jouit de la possibilité d’introduire un recours juridictionnel à l’encontre de la décision de recouvrement, lequel est précisément pendant devant la juridiction de renvoi. De surcroît, à toutes fins utiles, je tiens à rappeler que Stoilov a également pu introduire un recours contre la décision de notification, dans le cadre duquel l’expertise indépendante a été diligentée et sur la base de laquelle le pourvoi de Stoilov, devant le Varhoven administrativen sad, a été accueilli.
73.
En second lieu, il convient de relever que la juridiction de renvoi s’interroge sur le respect du droit d’être entendu dans la phase administrative consécutive à l’adoption de la décision de notification, interprétant ce droit comme comprenant celui de se voir accorder une expertise indépendante, demande d’expertise qui, du point de vue chronologique, aurait précédé l’adoption de la décision de recouvrement.
74.
Or, une telle prémisse paraît ne pas correspondre aux faits du litige au principal, puisque Stoilov a introduit sa demande d’expertise indépendante après l’adoption de la décision de recouvrement ( 26 ).
75.
À conserver un effet utile à la question et abstraction faite d’un «droit» à une expertise indépendante, cette question pourrait être reformulée de telle sorte qu’elle vise à savoir si le respect du droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, s’impose à l’administration douanière préalablement à l’adoption d’une décision de recouvrement, telle que celle à l’origine du litige au principal, fondée sur l’article 232 du code des douanes.
76.
À cet égard, il ne fait pas de doute que cette situation, parce que la décision de recouvrement a été adoptée sur le fondement d’une réglementation nationale qui entre clairement dans le champ d’application du droit de l’Union, à savoir le code des douanes, relève de la «mise en œuvre» de ce droit par un État membre, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de sorte que les droits conférés par cette dernière trouvent à s’appliquer ( 27 ).
77.
La Cour a déjà jugé que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dans le cadre du droit des personnes à voir leurs affaires traitées selon les principes de bonne administration, leur garantit le droit d’être entendu dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief ( 28 ), la Cour ayant, du reste, fait application de ce droit dans le contexte d’une procédure de mise en recouvrement d’une dette douanière ( 29 ).
78.
Il y a lieu de rappeler que le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ( 30 ).
79.
Dans l’affaire M., qui concernait l’examen d’une demande d’asile et d’une demande de protection subsidiaire, la Cour a aussi mis en exergue que, lorsqu’un État membre a choisi d’instituer deux procédures distinctes et successives, le droit de l’intéressé d’être entendu doit être pleinement garanti dans le cadre de chacune de ces procédures ( 31 ). La Cour a ajouté que le respect de ce droit s’imposait d’autant plus que les conditions d’octroi du statut de réfugié et celles présidant à l’obtention de la protection subsidiaire étaient différentes, tandis que l’administration nationale avait motivé le rejet respectif des demandes de manière analogue ( 32 ).
80.
Sans vouloir nier certaines différences entre l’affaire M., précitée, et l’affaire au principal, se pose toutefois la question de savoir si l’exigence de respecter le droit d’être entendu préalablement à l’adoption de chaque acte administratif individuel s’applique, par analogie, dans un contexte tel que celui entourant l’affaire au principal, à savoir celui de l’adoption successive de deux décisions – celle de notification puis celle de recouvrement – ayant un objet quasi identique.
81.
Tout en faisant observer le caractère autonome des deux décisions en cause, le Nachalnik a allégué, à l’audience devant la Cour, que le respect du droit d’être entendu dans la phase ayant mené à l’adoption de la décision de notification emporterait le respect du droit d’être entendu dans la procédure ayant conduit à arrêter la décision de recouvrement.
82.
Bien que la juridiction de renvoi ne nous renseigne aucunement sur la question de savoir si Stoilov a, de manière utile et effective, pu faire valoir ses observations sur l’intention de l’administration douanière d’arrêter la décision de notification, à supposer qu’une telle hypothèse était avérée, j’estime néanmoins que l’existence et l’exercice d’un tel droit ne conduiraient pas à nier la possibilité pour un opérateur tel que Stoilov d’être entendu dans la phase administrative ayant abouti à l’adoption de la décision de recouvrement.
83.
En effet, le contenu des observations qu’un opérateur économique est en droit de formuler préalablement à l’adoption de la décision de notification, au sens de l’article 220 du code des douanes, ne se confond pas avec celles qu’il est susceptible de présenter à l’administration avant que celle-ci lui enjoigne d’acquitter la dette douanière en application de l’article 232 dudit code.
84.
Dans le premier cas – et dès lors que la communication adoptée en vertu de l’article 220 du code des douanes a la qualité d’un acte faisant grief, ce qui est le cas en droit bulgare – l’exercice du droit d’être entendu peut viser la contestation de la classification tarifaire de la marchandise. Il peut également inclure, en application des articles 224 à 229 du code des douanes, l’exposé des raisons, y compris d’ordre économique ou social, conduisant à demander un report de paiement à l’administration du montant réclamé ou à solliciter l’octroi de facilités de paiement. Dans le second cas, l’opérateur économique pourra, préalablement à l’adoption de la décision de recouvrement assortie d’une demande de paiement d’intérêts de retard, expliquer les raisons, y compris d’ordre économique ou social, qui s’opposent à ce que lesdits intérêts soient exigés et demander que l’administration, conformément à l’article 232, paragraphe 2, du code des douanes, y renonce.
85.
Le contenu des observations susceptibles d’être avancées dans le cadre des deux procédures ne se superposant pas entièrement, seul le respect du droit d’être entendu dans chacune des phases menant aux deux décisions respectives pourra permettre à l’opérateur économique de faire utilement et effectivement connaître son point de vue.
86.
Enfin, j’ajoute qu’il appartient à la juridiction de renvoi de tirer, conformément au droit interne, les conséquences d’une violation du droit consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence. Ainsi, conformément à ce droit et à ces principes, il lui incombera de vérifier notamment si une telle violation entraîne ipso facto l’annulation de la décision de recouvrement ou si une telle conséquence est subordonnée à la démonstration, par l’opérateur concerné, que, en l’absence d’une telle méconnaissance du droit d’être entendu, la procédure aurait été susceptible d’aboutir à un résultat différent.
III – Conclusion
87.
Au vu des considérations exposées aux points 12 à 22 des présentes conclusions, je propose à la Cour de déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 4 avril 2012.
( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) La NC figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1).
( 3 ) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
( 4 ) Selon cette disposition, le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
( 5 ) Aux termes de cette disposition, tout montant de droits qui a fait l’objet de la communication visée à l’article 221 doit, en principe, être acquitté par le débiteur dans un délai qui ne peut excéder dix jours à compter de ladite communication.
( 6 ) Cet article dispose notamment que, lorsque le montant des droits n’a pas été payé dans le délai fixé, les autorités douanières font usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur, y inclus l’exécution forcée, pour assurer le paiement de ce montant.
( 7 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 1998, Djabali (C-314/96, Rec. p. I-1149, point 19), et du 20 janvier 2005, García Blanco (C-225/02, Rec. p. I-523, point 28), ainsi que ordonnances du 10 juin 2011, Mohammad Imran (C-155/11 PPU, Rec. p. I-5095, point 21), et du 22 octobre 2012, Šujetová (C‑252/11, point 15).
( 8 ) Voir, en ce sens, arrêts précités Djabali (point 18) et García Blanco (point 27) ainsi que arrêt du 27 juin 2013, Di Donna (C‑492/11, point 26) et ordonnance Šujetová, précitée (point 14).
( 9 ) Situation de l’affaire à l’origine de l’ordonnance Mohammad Imran, précitée.
( 10 ) Tel que dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Šujetová, précitée.
( 11 ) Voir arrêts du 16 septembre 1982, Vlaeminck (132/81, Rec. p. 2953, point 13) et du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a. (C-11/07, Rec. p. I-6845, point 34).
( 12 ) En effet, la juridiction de renvoi a précisé que l’arrêt du Varhoven administrativen sad ne serait pas revêtu de l’autorité de la chose jugée à son égard dans la mesure où ce jugement n’a pas le caractère d’une décision d’interprétation et ne fait qu’appliquer la loi douanière (et, par conséquent, les dispositions du code des douanes). La question de l’articulation du respect du droit de l’Union et de celui du principe de l’autorité de la chose jugée ne se pose donc pas en l’occurrence. Voir, notamment, sur cette articulation, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, Rec. p. I-10239); du 16 mars 2006, Kapferer (C-234/04, Rec. p. I-2585), et du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub (C-2/08, Rec. p. I-7501).
( 13 ) Cette catégorie d’«autres tissus» s’entend comme excluant les tissus obtenus à partir de fil à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides ou de polyesters, les tissus obtenus à partir de lames ou de formes similaires, tissus visés à la note 9 de la section IX, les autres tissus contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d’autres polyamides et les autres tissus contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés.
( 14 ) Titre 1 de la première partie de la NC, section A, paragraphe 2, sous a).
( 15 ) Titre 1 de la première partie de la NC, section A, paragraphe 3, sous a).
( 16 ) Titre 1 de la première partie de la NC, section A, paragraphe 1.
( 17 ) Voir, notamment, arrêt du 26 décembre 2000, Eru Portuguesa (C-42/99, Rec. p. I-7691, point 13).
( 18 ) Comme le rappelle fréquemment la Cour [voir, en dernier lieu, arrêt du 15 novembre 2012, Kurcums Metal (C‑558/11, point 28)], lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont l’application permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire.
( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (C-375/07, Rec. p. I-8691, point 57 et jurisprudence citée), et ordonnance du 1er octobre 2009, Agrar-Invest-Tatschl/Commission (C-552/08 P, Rec. p. I-9265, point 52).
( 20 ) Voir, notamment, en ce sens, arrêts du 27 juin 1991, Mecanarte (C-348/89, Rec. p. I-3277, points 20 et 23); du 1er avril 1993, Hewlett Packard France (C-250/91, Rec. p. I-1819; point 12); du 14 novembre 2002, Ilumitrónica (C-251/00, Rec. p. I-10433, point 37), et ordonnance Agrar-Invest-Tatschl/Commission, précitée (point 51).
( 21 ) Voir, en particulier, arrêts précités Hewlett Packard France (point 13) et Ilumitrónica (point 38).
( 22 ) Voir arrêts précités Mecanarte (point 23) et Ilumitrónica (point 42).
( 23 ) Voir, en ce sens, arrêt Ilumitrónica, précité (point 45).
( 24 ) Ibidem (point 56 et jurisprudence citée).
( 25 ) Ibidem (point 61 et jurisprudence citée).
( 26 ) Voir points 6 et 7 des présentes conclusions.
( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, point 21).
( 28 ) Voir arrêt du 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, points 83 à 85).
( 29 ) Voir arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé (C-349/07, Rec. p. I-10369, point 41), et du 17 juin 2010, Commission/Italie (C-423/08, Rec. p. I-5449, point 45). Le respect du droit d’être entendu préalablement à l’adoption de la communication visée à l’article 220 du code des douanes fait aussi l’objet d’une demande de décision préjudicielle dans l’affaire Kamino International Logistics (C‑129/13), pendante devant la Cour.
( 30 ) Voir, notamment, arrêts précités Sopropré (point 37), M. (point 87).
( 31 ) Arrêt M., précité (point 91).
( 32 ) Ibidem (point 92).
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