CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NILS WAHL
présentées le 21 novembre 2013 (1)
Affaire C‑482/12
Peter Macinský,
Eva Macinská
contre
Getfin s.r.o.,
Financreal s.r.o.
[demande de décision préjudicielle formée par l’Okresný súd Prešov (Slovaquie)]
«Recevabilité – Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit à la consommation – Clause abusive – Recouvrement d’une créance garantie par une sûreté en recourant à la vente publique d’un bien immobilier – Possibilité d’une procédure judiciaire préalable en vertu de la législation nationale – Principe d’effectivité – Limitation des effets d’un arrêt dans le temps»
1. La Cour de justice de l’Union européenne, qui est une instance juridictionnelle, a pour fonction, dans le cadre de la procédure préjudicielle, de trancher des questions de droit dans des litiges entre des parties sur le fondement de règles de droit matériel et de droit procédural. Elle rend des décisions contraignantes et, généralement, ne donne pas d’avis sur des questions hypothétiques (2). Or, l’affaire examinée présente toutes les caractéristiques d’une situation totalement abstraite et il convient de se demander si la Cour devrait répondre à la question préjudicielle déférée. Si les affaires difficiles engendrent certainement de la mauvaise jurisprudence, les litiges inexistants engendrent probablement une jurisprudence bien pire.
2. C’est regrettable, car la question de fond soumise à la Cour en l’espèce n’est pas sans importance. En effet, une fois de plus, les efforts pour rendre l’administration de la justice plus efficace sont opposés au droit à une protection juridictionnelle effective, en l’occurrence celui des consommateurs.
3. Par sa demande de décision préjudicielle, l’Okresný súd Prešov (tribunal d’arrondissement de Prešov) (Slovaquie) cherche à savoir si les dispositions du droit slovaque permettant à un créancier d’obtenir le règlement d’une dette par une procédure extrajudiciaire d’exécution de ses droits garantis sur les biens du débiteur (ci-après la «procédure en cause») sont compatibles avec, notamment, la directive 93/13/CEE (3).
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
4. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:
«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»
5. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:
«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»
B – Le droit national
6. Le code civil slovaque (Občiansky zákonník) comporte, notamment, les dispositions suivantes relatives à la réalisation d’une sûreté:
«Article 151j
1. Si une créance garantie par une sûreté n’est pas dûment honorée dans le respect des délais, le créancier titulaire de la sûreté peut engager l’exécution de celle-ci. Dans le cadre de l’exécution de la sûreté, le créancier titulaire d’une sûreté peut être désintéressé de la manière spécifiée dans le contrat ou au moyen d’une vente publique de la sûreté conformément aux dispositions légales particulières […] par la vente de la sûreté conformément aux dispositions légales particulières […], à moins que le présent code ou une loi particulière n’en disposent autrement.
2. Si une créance garantie par la sûreté n’est pas dument honorée dans le respect des délais, le créancier garanti peut obtenir d’être désintéressé ou demander à l’être en exécutant la sûreté, même lorsque la créance garantie est prescrite.
[…]
Article 151m
1. Le créancier titulaire d’une sûreté peut vendre celle-ci de la manière spécifiée dans le contrat de sûreté ou au moyen d’une vente publique au plus tôt 30 jours après la date de notification de l’exécution de la sûreté au garant et au débiteur, si la personne du débiteur n’est pas identique à la personne du garant, à moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement […]
2. Après la notification de l’exécution de la sûreté, le garant et le créancier titulaire de la sûreté peuvent convenir que ce dernier est en droit de vendre la sûreté de la manière spécifiée dans le contrat de sûreté ou au moyen d’une vente publique même avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1.
3. Le créancier garanti qui a engagé l’exécution de la sûreté, dans le but d’être désintéressé, de la manière précisée dans le contrat de sûreté, peut à tout moment lors de l’exécution de la sûreté changer le mode d’exécution et mettre la sûreté en vente publique ou exiger d’être désintéressé par la vente de la sûreté conformément à des dispositions légales particulières. Le créancier titulaire de la sûreté est tenu d’informer le garant du changement de mode d’exécution de la sûreté.»
7. La loi n° 527/2002 relative aux ventes publiques volontaires (zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovol’ných dražbách) prévoit:
«Article 17 – Avis de vente publique
1. Le commissaire-priseur annonce par un avis la mise en vente publique […]
[…]
2. Si l’objet de la vente est un appartement, une maison [ou] un autre immeuble […], le commissaire-priseur publie l’avis au registre des ventes publiques au moins 30 jours avant le début de la vente publique. L’adjudicateur transmet également, sans retard indu, l’avis de vente publique au ministère pour publication au journal [officiel] du commerce […]
[…]
5. Dans les délais indiqués aux paragraphes 2 à 4, le commissaire‑priseur transmet l’avis de vente publique:
a) à la personne ayant proposé la vente, au débiteur du créancier titulaire de la sûreté, au propriétaire du bien mis en vente, si celui-ci n’est pas le débiteur,
[…]
Article 21 – Défaillance de l’acheteur et nullité de la vente publique
[…]
2. En cas d’atteinte aux dispositions de la présente loi, la personne alléguant une violation de ses droits du fait de cette infraction peut demander au juge de déclarer la nullité de la vente. Le droit de saisir le juge d’une demande d’annulation s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la vente publique, sauf si les motifs de l’annulation sont liés à la commission d’un délit pénal […]; en pareil cas, la demande d’annulation de la vente peut intervenir après le délai susvisé.
[…]
5. En cas de défaillance de l’acheteur ou si le juge déclare la vente nulle, l’adjudication est réputée sans effet à compter du jour où elle a été prononcée.
[…]
Article 29 – Remise d’un bien acquis dans une vente publique
[…]
2. En cas de vente publique d’un bien [qu’il s’agisse d’un appartement, d’une maison ou d’un autre immeuble], le propriétaire précédent est tenu de remettre sans délai le bien faisant l’objet de la vente sur présentation, par l’acheteur, de la copie certifiée conforme de l’acte notarié et d’une pièce d’identité […]»
II – Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et la question préjudicielle
8. M. Peter Macinský et Mme Eva Macinská (ci-après les «époux Macinskíi») sont retraités et habitent ensemble à Prešov, en Slovaquie. Le 29 avril 2011, les époux Macinskí ont contracté un crédit hypothécaire de 5 000 euros auprès de la société Financreal s.r.o. (ci-après «Financreal») afin de rembourser plusieurs crédits contractés antérieurement. Pour garantir le crédit, une sûreté a été souscrite sur l’appartement où vivent les époux Macinskí. En vertu du contrat de crédit, le crédit devait être remboursé en 84 mensualités de 209,52 euros chacune. À plusieurs reprises, les époux Macinskí n’auraient pas payé les mensualités et Financreal a décidé de prendre des mesures à leur encontre.
9. Le 17 octobre 2011, Financreal a cédé ses créances de crédit sur les époux Macinskí à la société Getfin s.r.o. (ci-après «Getfin»), une entreprise de recouvrement de créances. Par lettre du 26 octobre 2011, Getfin a demandé le remboursement de l’intégralité du crédit. D’après cette société, le montant de la dette s’élevait alors à 21 057 euros.
10. Par lettre du 12 novembre 2011, les époux Macinskí ont contesté la validité de la créance et ont demandé à Financreal de réexaminer l’augmentation appliquée à la dette (plus de 300 % en 6 mois) qu’ils estimaient excessive.
11. Le 21 novembre 2011, Getfin a déposé une requête contre les époux Macinskí devant l’Okresný súd Prešov. Parallèlement, pour le recouvrement extrajudiciaire de la créance, Getfin a mandaté la société Dražby a reality s.r.o. (ci-après «Dražby»), une entreprise privée.
12. Le 1er décembre 2011, Dražby a informé les époux Macinskí qu’elle allait procéder à l’exécution de la sûreté par voie extrajudiciaire en procédant à une «vente aux enchères volontaire» de leur appartement, c’est-à-dire qu’elle entendait recourir à la procédure en cause. En même temps, les époux Macinskí ont été informés que la dette s’élevait désormais à 22 646 euros.
13. Le 11 janvier 2012, les époux Macinskí ont demandé à l’Okresný súd Prešov, et obtenu, une mesure provisoire de suspension de l’exécution extrajudiciaire de la sûreté (4).
14. Le 1er février 2012, Dražby a renoncé à son projet de «vente aux enchères volontaire» de l’appartement des époux Macinskí.
15. S’agissant de la procédure mentionnée au point 11 des présentes conclusions, considérant contraire aux bonnes mœurs le taux d’intérêt prévu dans le contrat et, de ce fait, le contrat comme étant nul et non avenu, par arrêt du 21 mars 2012, figurant dans le dossier national transmis à la Cour, l’Okresný súd Prešov a ordonné aux époux Macinskí de rembourser à Getfin uniquement le montant de 4 290,48 euros. La décision de renvoi indique que la décision du 21 mars 2012 n’est pas encore définitive. Toutefois, dans une lettre du 4 septembre 2013, en réponse à une question de la Cour, les époux Macinskí ont déclaré qu’elle l’était devenue. Cela a été confirmé à l’audience par le gouvernement slovaque (5).
16. Concernant la procédure de référé évoquée au point 13 des présentes conclusions, l’Okresný súd Prešov explique qu’une «vente publique volontaire», telle que prévue par la loi relative aux ventes publiques volontaires, est un mécanisme d’exécution extrajudiciaire d’une sûreté. Aucun tribunal ni aucune autre instance juridictionnelle indépendante n’examine si cette mesure est raisonnable et le terme «volontaire» est un terme juridique employé même lorsque le débiteur ne consent pas à la vente publique. De surcroît, l’Okresný súd Prešov explique qu’une «vente publique volontaire» permet au créancier de fixer le montant de la dette sans décision de justice (6).
17. Comme il doutait de la compatibilité de la procédure en cause avec la directive 93/13, l’Okresný súd Prešov a, le 27 août 2012, décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:
«La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition légale d’un État membre, telle que l’article 151j, paragraphe 1, du code civil (Občiansky zákonník), lu conjointement avec d’autres dispositions de la législation en cause dans l’affaire au principal, qui permet au créancier d’obtenir l’application de clauses abusives en exécutant une sûreté immobilière au moyen de la vente de l’immeuble en dépit de la volonté du consommateur, du caractère litigieux de l’affaire et sans que lesdites clauses contractuelles ne soient examinées par un tribunal ou par une autre instance juridictionnelle indépendante?»
18. Les époux Macinskí, les gouvernements slovaque et allemand ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Lors de l’audience du 11 septembre 2013, les gouvernements slovaque et allemand ainsi que la Commission ont plaidé.
III – Analyse juridique
19. La présente affaire soulève un certain nombre de problématiques différentes.
20. Premièrement, au vu des faits décrits ci-dessus, la recevabilité de l’affaire est mise en doute, notamment par les gouvernements slovaque et allemand.
21. Deuxièmement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la procédure en cause est compatible avec la directive 93/13. Les gouvernements slovaque et allemand préconisent de répondre par l’affirmative alors que les époux Macinskí et la Commission défendent un point de vue opposé.
22. Troisièmement, le gouvernement slovaque a demandé de limiter les effets de l’arrêt dans le temps dans le cas où la procédure en cause serait jugée incompatible avec la directive 93/13.
23. J’exposerai ci-après les raisons qui me conduisent à considérer que la question déférée est irrecevable.
24. Concernant la question de fond, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer dans des affaires dont les circonstances sont assez similaires (7). Ces décisions fournissent une jurisprudence claire, même dans le cas où la présente affaire permettrait à la Cour d’affiner cette jurisprudence.
25. Toutefois, dans le cas où la Cour déciderait, pour des raisons d’économie de procédure, compte tenu du nombre d’affaires qui présentent une problématique similaire (8), de répondre à la question déférée, je vais exposer pourquoi, selon moi, sous certaines réserves, la directive 93/13 ne s’oppose pas à une procédure telle que celle en cause en l’espèce (9).
26. Enfin, j’examinerai brièvement la demande de limiter dans le temps les effets de l’arrêt.
A – La recevabilité
27. Dans leurs observations écrites et lors de l’audience, les gouvernements slovaque et allemand ont contesté la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle.
28. De l’avis du gouvernement slovaque, la décision de renvoi ne contient pas tous les éléments de fait et de droit pertinents qui sont nécessaires pour que la Cour puisse donner une réponse utile à la question déférée. De plus, le gouvernement slovaque affirme que le litige est purement hypothétique et que la juridiction de renvoi ne démontre pas pourquoi une réponse à la question est nécessaire pour résoudre le litige au principal. Ce gouvernement soutient aussi que la décision de renvoi n’explique pas la pertinence des autres instruments du droit de l’Union évoqués par la juridiction de renvoi, à savoir les directives 2005/29/CE (10) et 2009/22/CE (11). Le gouvernement allemand adhère à l’opinion générale du gouvernement slovaque.
29. Dans leur lettre du 4 septembre 2013, les époux Macinskí affirment que la décision du 21 mars 2012 est devenue définitive, mais que la procédure en cause peut néanmoins être lancée pour l’encours de dette envers Getfin, s’élevant à un montant de 4 290,48 euros. Par conséquent, une réponse de la Cour serait toujours nécessaire. Lors de l’audience, la Commission a soutenu que la présente affaire n’était pas hypothétique.
30. Aux termes de l’article 267 TFUE, il appartient à la seule juridiction nationale qui est saisie du litige, et qui doit assumer la responsabilité de la décision à rendre, de déterminer au vu des circonstances particulières de l’espèce à la fois la nécessité et la pertinence des questions à soumettre à la Cour. Par conséquent, lorsque les questions soumises concernent l’interprétation du droit de l’Union, en principe, la Cour est tenue de se prononcer. La Cour peut refuser de se prononcer sur une question que lui a déférée une juridiction nationale seulement lorsqu’il est manifeste que la réponse demandée n’a aucun rapport avec les faits ou l’objet de l’affaire au principal, lorsque la problématique est hypothétique ou lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour donner une réponse utile aux questions qui lui sont soumises.
31. Selon moi, et contrairement aux arguments présentés par les gouvernements slovaque et allemand, la Cour dispose de suffisamment d’éléments de fait et de droit pour donner une réponse.
32. Toutefois, au vu des réponses données aux questions posées par la Cour, je pense, à l’instar des gouvernements slovaque et allemand, que la question déférée doit être déclarée irrecevable puisque la réponse n’aura aucune incidence sur l’issue du litige pendant devant la juridiction de renvoi.
33. En effet, j’observe que la décision de renvoi indique que Dražby a renoncé à mettre en œuvre une vente publique. Or, pour motiver sa demande, l’Okresný súd Prešov indique que «[l]e créancier peut reprendre l’exécution extrajudiciaire de la sûreté à l’échéance de la mesure provisoire ordonnée et ce tant que la sûreté n’est pas exécutée par ce moyen ou par un autre».
34. Je dois avouer ne pas avoir bien compris comment il se fait que, en vertu du droit procédural slovaque, l’Okresný súd Prešov est resté saisi étant donné que la vente publique ne sera plus mise en œuvre et nonobstant le risque que Dražby pourrait reprendre la procédure en cause. Il est possible que ce risque ait existé au moment où la décision de renvoi a été rendue, le 27 août 2012. Toutefois, comme je l’ai mentionné au point 15 des présentes conclusions, d’après les informations que la Cour a reçues par la suite, la décision du 21 mars 2012 est devenue définitive. En effet, le gouvernement slovaque a même déclaré lors de l’audience que Getfin avait effectivement fait appel de la décision du 21 mars 2012 et que l’appel avait finalement été rejeté le 13 mai 2013 (12). C’est pourquoi il me semble impossible que Dražby reprenne la même procédure.
35. De surcroît, la décision du 21 mars 2012, qui, contrairement à ce que la Commission a affirmé lors de l’audience, concernait les mêmes parties que l’affaire au principal, à l’exception de Financreal, a considéré le contrat de crédit entre ces parties nul et non avenu. Cette appréciation viserait toutes les clauses de ce contrat, y compris celles relatives à la procédure en cause.
36. Malheureusement, en dépit de l’esprit de coopération qui devrait présider dans la procédure de renvoi préjudiciel, l’Okresný súd Prešov n’a, à aucun moment, jugé nécessaire de fournir à la Cour, de sa propre initiative, des informations concernant les effets juridiques et l’aboutissement de la décision du 21 mars 2012 (13). Cette décision, annexée à la décision de renvoi, a été rendue par l’Okresný súd Prešov lui-même, mais par une autre formation de jugement.
37. Par conséquent, il semblerait qu’il n’existe plus aucun contrat susceptible de constituer un fondement juridique pour la procédure en cause concernant la supposée dette de 21 057 euros envers Getfin, du moins plus après le 13 mai 2013. C’est la raison pour laquelle il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question déférée.
38. Ce point de vue n’est pas remis en question par l’arrêt Aziz, précité.
39. Dans l’affaire Aziz, précitée, la recevabilité des questions déférées était également contestée. La première des deux questions déférées dans cette affaire ressemble de plus près à la question préjudicielle posée par l’Okresný súd Prešov. En substance, l’argument principal consistait à soutenir que la réponse concernant la compatibilité des dispositions espagnoles relatives à l’exécution judiciaire, demandée par le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (Espagne), qui était juge du fond, n’aurait eu aucune incidence sur la procédure d’exécution judiciaire devant le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Martorell (Espagne). Tel était le cas, car, dans cette affaire, la procédure d’exécution avait déjà eu lieu au moment où la juridiction nationale avait rendu la décision de renvoi. La recevabilité de cette question a été contestée sous le prétexte que «ce qui est fait, est fait», pour ainsi dire. La Cour n’a pas considéré que cela rendait la question irrecevable.
40. Toutefois, la situation est différente en l’espèce. L’exécution (la vente publique) n’a pas été mise en œuvre et, en tout état de cause, le contrat, qui, selon les informations qui ont été mises à la disposition de la Cour, a été considéré comme étant nul et non avenu, ne constitue plus un fondement juridique pour la procédure en cause.
41. Il est vrai que, dans l’arrêt Aziz, précité, la Cour paraît avoir adopté une approche quelque peu généreuse de la pertinence de la réponse demandée pour le litige pendant devant la juridiction nationale, puisqu’il semble que, dans cette affaire, elle ait accordé le bénéfice du doute à la juridiction de renvoi (14). La Cour a simplement indiqué que la question «doit être comprise dans un sens large» et qu’«il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée […] est dépourvue de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal» (15).
42. Toutefois, en l’espèce, une telle approche n’est pas justifiée. En effet, comme, d’une part, Dražby a abandonné la procédure d’exécution et comme, d’autre part, le contrat a été considéré comme étant nul et non avenu, il ne paraît pas possible qu’une réponse à la question posée puisse être pertinente pour le litige pendant devant la juridiction nationale (à supposer qu’un tel litige existe) ou même pour un problème annexe (comme celui évoqué au point 55 des présentes conclusions). Cela semble confirmé par le fait que ni Getfin ni Financreal n’aient manifesté le moindre intérêt pour la procédure devant la Cour.
43. Néanmoins, il est nécessaire d’aborder certains arguments avancés lors de l’audience.
44. Lors de l’audience, le gouvernement slovaque a affirmé que, d’après des informations que lui aurait données la juridiction de renvoi, l’affaire au principal aurait pour objet non pas le contrat de crédit entre les époux Macinskí et Financreal (dont les droits en vertu du contrat avaient été cédés ultérieurement à Getfin), mais un contrat de sûreté complètement distinct du contrat de crédit. En réponse à une question posée afin de déterminer les implications de cette affirmation, ce gouvernement a déclaré que, en droit slovaque, les contrats de sûreté sont généralement privés d’effets juridiques si l’obligation dont ils garantissent l’exécution est annulée, à moins que le contrat de sûreté ne prévoie expressément qu’ils continuent à produire des effets.
45. Cette information me semble quelque peu surprenante.
46. À titre liminaire, il importe de relever que, dans le cadre de l’article 267 TFUE, la Cour est «uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte [de l’Union] à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale» (16). De surcroît, elle ne peut se prononcer sur des éléments de fait et de droit susmentionnés, qui ont été soulevés et discutés pour la première fois lors de l’audience et qui ne figurent ni dans la décision de renvoi ni dans les observations écrites déposées par les parties intéressées (17).
47. À cet égard, la décision de renvoi indique simplement en introduction que la procédure pendante devant la juridiction de renvoi concerne «[i)] la suspension de l’exécution de la sûreté, [ii)] l’annulation de la clause pénale et des frais supplémentaires relatifs à la fourniture et au traitement du crédit, ainsi que [iii)] la réparation financière». En outre, le texte de la décision fait mention d’un seul contrat et non de deux. Il est impossible d’examiner cet argument, car la décision de renvoi ne comporte pas le moindre élément soutenant la théorie selon laquelle le contrat en cause au principal est distinct de celui qui a été annulé par la décision du 21 mars 2012.
48. Toutefois, à supposer même, aux seules fins de l’argumentation, qu’il y ait effectivement eu un contrat de sûreté distinct, cela n’aurait aucune incidence sur l’affaire examinée en l’espèce.
49. Premièrement, il serait possible de soutenir qu’un tel contrat de sûreté distinct pourrait servir de fondement pour faire exécuter la dette de 4 290,48 euros que la décision du 21 mars 2012 a ordonné de rembourser à Getfin. Cela semble être l’avis, du moins pour partie, des époux Macinskí qui déclarent dans leur lettre du 4 septembre 2013 que, même si la décision est devenue définitive, cela n’empêche pas d’engager encore une fois la procédure en cause à leur encontre (18).
50. À ce stade, il convient de souligner que la créance que Getfin a désormais envers les époux Macinskí est une créance de restitution. En effet, dans la décision du 21 mars 2012, la juridiction de renvoi a considéré que le taux d’intérêt indiqué dans le contrat était contraire aux bonnes mœurs et, partant, que le contrat était nul et non avenu. En conséquence, cette juridiction a ordonné, dans le dispositif de cette décision, le remboursement du solde du crédit initial, c’est-à-dire la somme de 4 290,48 euros en 84 mensualités. Cette dette est désormais fondée sur une décision de justice et non plus sur un contrat, même si c’est un contrat qui a donné lieu à la procédure devant cette juridiction.
51. De par sa nature, une telle créance ne relève pas du champ d’application matériel de la directive 93/13, tel que délimité à l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive, qui concerne les crédits à la consommation. C’est la raison pour laquelle une interprétation de la directive 93/13 n’aura aucune incidence sur l’affaire au principal.
52. Deuxièmement, il serait possible de dire que la juridiction de renvoi souhaite en fait que la Cour se prononce sur la compatibilité avec la directive 93/13 d’une législation qui, en tant que telle, permet de conclure des contrats de sûreté généraux entre consommateurs et professionnels prévoyant que la procédure en cause sera déclenchée dès lors qu’un consommateur manque à une quelconque de ses obligations envers le professionnel.
53. Même si cette question est intéressante, elle serait totalement dépourvue de fondement dans les circonstances décrites dans la décision de renvoi. Je n’ai aucunement envie de présenter un avis sur une question hypothétique.
54. Pour ces raisons, je n’examinerai pas davantage la théorie des «deux contrats distincts» évoquée par le gouvernement slovaque.
55. S’agissant de la demande d’indemnisation qui, apparemment, fait également partie de l’affaire au principal, rien n’indique qu’une réponse à la question déférée soit nécessaire pour savoir si Getfin ou Financreal devraient verser une telle indemnisation pour avoir lancé la procédure en cause contre les époux Macinskí. En effet, même si la décision de renvoi indique que les époux Macinskí demandent cette forme de réparation, la juridiction de renvoi n’évoque pas ce problème dans la question déférée et elle n’explique pas si et comment elle peut accorder une indemnisation dans le cadre d’une procédure régie par l’article 21, paragraphes 2 et 5, de la loi relative aux ventes publiques volontaires. En outre, il ressort de la décision du 21 mars 2012 que les époux Macinskí ont demandé réparation à Getfin à titre reconventionnel dans le contexte de cette procédure et que celle-ci a été rejetée, dans le dispositif de cette décision, comme non fondée (19). Comme je l’ai déjà indiqué, cette décision est devenue définitive, la décision relative à la réparation a donc acquis force de chose jugée et la question est résolue (20).
56. Quant aux références aux directives 2005/29 et 2009/22 faites dans la décision de renvoi, comme l’observent les gouvernements slovaque et allemand, elles ne semblent pas pertinentes en l’espèce. En effet, la juridiction de renvoi se borne à mentionner ces directives, et certaines de leurs dispositions (21), sans expliquer pourquoi elles devraient être applicables. Notamment, la juridiction de renvoi n’indique ni en quoi elle considère que la procédure en cause constitue une pratique commerciale déloyale ni en quoi l’affaire examinée comporte une procédure d’action en cessation introduite par une entité qualifiée pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs (22). Il est significatif à cet égard que ces directives ne soient pas non plus mentionnées dans la question déférée. C’est la raison pour laquelle elles ne peuvent rendre cette question recevable.
57. Par conséquent, je ne vois pas en quoi une décision de la Cour est nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de résoudre le litige pendant devant elle, au lieu de constituer plutôt une appréciation abstraite de la compatibilité de la procédure en cause avec la directive 93/13. Toutefois, même si la volonté de la juridiction de renvoi de protéger les intérêts des consommateurs part d’une bonne intention, sans «affaire réelle», il n’est pas possible de porter une telle appréciation. En outre, il est inutile de recommander de revisiter la jurisprudence bien établie de la Cour concernant les questions hypothétiques (23).
58. Sur le fondement des considérations qui précèdent, je considère que la question déférée est irrecevable.
59. Cela étant, il appartient aux juridictions nationales de déterminer à la fois la nécessité et l’utilité d’une réponse de la Cour dans les affaires pendantes devant elles ainsi que le moment approprié pour poser une question préjudicielle. Si, pour une raison quelconque, la Cour ne veut pas s’immiscer dans l’appréciation portée par la juridiction de renvoi et choisit de répondre à la question déférée, dans l’esprit de coopération qui doit présider dans le cadre de procédures en vertu de l’article 267 TFUE, je proposerai les considérations suivantes.
B – La compatibilité de la procédure en cause avec la directive 93/13
1. Observations générales relatives à l’obligation d’agir des consommateurs
60. Comme le montre la crise financière mondiale dont l’Europe et le reste du monde se remettent lentement, un système de crédit efficace et sain est l’une des pierres angulaires d’une économie de marché ouverte. Cela peut conduire les législateurs à concevoir des régimes de sûretés et d’exécution plus ou moins favorables au monde des affaires afin de soutenir le système de crédit. La présente affaire pose la question de savoir si la procédure en cause favorise trop les professionnels par rapport aux consommateurs.
61. En substance, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la directive 93/13 s’oppose à ce qu’un État membre ait des dispositions procédurales permettant d’exécuter une créance fondée sur des clauses abusives d’un contrat de crédit à la consommation par voie extrajudiciaire et donc, éventuellement, sans aucun contrôle juridictionnel.
62. Par conséquent, la Cour doit examiner un problème sur lequel elle ne s’est pas prononcée dans les arrêts précités Banco Español de Crédito ou Aziz, mais que l’avocat général Kokott a abordé dans ses conclusions (24), à savoir, est-il compatible avec la directive 93/13 qu’un État membre requiert que les consommateurs introduisent un recours afin de suspendre ou d’arrêter l’exécution d’un contrat supposé contenir une clause abusive? En d’autres termes, est-il compatible avec la directive 93/13 que le consommateur doive «faire le premier pas»?
63. Il convient d’apprécier ces questions en tenant compte de la jurisprudence de la Cour relative aux responsabilités et à la fonction des juridictions nationales dans le cadre de la directive 93/13. En effet, d’après cette jurisprudence, le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (25).
64. Pour la raison exposée ci-après, j’estime que la procédure en cause prévoit, dans une mesure suffisante, la protection effective des droits des consommateurs requise par la directive 93/13.
65. J’examinerai, tout d’abord, le libellé de la directive 93/13, ensuite, la jurisprudence pertinente (c’est-à-dire celle découlant des arrêts précités Banco Español de Crédito et Aziz) avant d’expliquer, enfin, pourquoi, selon moi, il conviendrait de répondre par l’affirmative à la question formulée au point 62 des présentes conclusions.
66. La directive 93/13 comporte des règles positives concernant les clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs, notamment la définition de ces clauses telle que formulée à l’article 3, paragraphe 1. En conséquence, l’article 6, paragraphe 1, dispose que les États membres prévoient que de telles clauses «ne lient pas les consommateurs». En outre, l’article 7, paragraphe 1, dispose que les États membres veillent à ce que «des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives».
67. Comme la directive 93/13 ne contient aucune indication à cet égard, il ne peut être dit qu’elle régit l’exécution de créances, y compris celle de créances envers des consommateurs. C’est la raison pour laquelle, en principe, de telles règles relèvent de l’autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois de respecter les principes d’équivalence et d’effectivité (26). J’ajouterai qu’aucun élément, ni dans la décision de renvoi ni dans le dossier relatif à la jurisprudence nationale fourni à la Cour, ne suggère que les règles procédurales slovaques applicables aux consommateurs dans le cadre de la directive 93/13 diffèrent des règles régissant des situations comparables dans le cadre du droit national (27). C’est la raison pour laquelle il semble que seul l’effet utile de la directive 93/13 est remis en cause.
68. La question de la compatibilité d’une procédure telle que celle en cause avec le principe d’effectivité requiert d’examiner davantage la jurisprudence pertinente, c’est-à-dire les arrêts précités Banco Español de Crédito et Aziz (28). En effet, comme en l’espèce, ces deux arrêts concernaient la définition des devoirs du juge national en vertu de la directive 93/13 dans le cadre d’une procédure spécifique (29) plutôt que le point de savoir si le juge national peut, ou même doit, agir de sa propre initiative. Selon moi, en substance, ces deux arrêts disent pour droit que le recours par des professionnels à une procédure spécifique prévue par le droit national, afin de priver des consommateurs du bénéfice de la protection voulue par la directive 93/13, est contraire au principe d’effectivité dans la mesure où il rend pratiquement impossible ou excessivement difficile d’appliquer la protection que la directive 93/13 cherche à accorder aux consommateurs (30). Quant à la procédure en cause, je ne pense pas qu’elle prive les consommateurs de cette protection.
69. Je suis convaincu que les procédures d’exécution sous forme de ventes publiques contre des consommateurs doivent être assorties de certaines garanties dans le droit procédural national, afin de protéger la partie la plus faible, en l’occurrence le consommateur (31). Bien sûr, cela est particulièrement important lorsqu’il s’agit de procédures extrajudiciaires. En l’absence de telles garanties, les États membres ne rempliraient pas les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, de prévoir des règles empêchant que des clauses abusives ne lient les consommateurs et de veiller à ce que des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.
70. Toutefois, la question continue à se poser: quand devient-il impossible ou, ce qui est plus courant, excessivement difficile d’appliquer la protection que la directive 93/13 cherche à conférer aux consommateurs? La réponse à cette question ne va pas de soi et requiert une approche au cas par cas. À cet égard, il est nécessaire d’examiner la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités devant les diverses instances nationales (32). Cela peut impliquer d’examiner les voies de recours dont disposent les consommateurs et les possibilités d’intervention du juge national.
71. À cet égard, il est utile d’examiner une fois de plus les enseignements tirés des arrêts précités Banco Español de Crédito et Aziz.
72. En effet, comme je l’ai évoqué au point 39 des présentes conclusions, l’affaire Aziz, précitée, concernait aussi plusieurs procédures, une procédure d’exécution et une procédure au fond. La procédure d’exécution était pratiquement terminée lorsqu’a été introduit le recours au fond concernant le caractère abusif des clauses du contrat de crédit. De surcroît, le consommateur avait déjà été expulsé de sa maison. Selon le droit espagnol, il était obligé d’introduire un recours sur le fond distinct ayant pour objet le caractère abusif des clauses, puisque la juridiction d’exécution ne pouvait examiner cette question. En outre, dans de telles situations, la seule protection accordée par le droit espagnol aurait été une réparation financière ultérieure. La Cour a jugé qu’un tel scénario était incompatible avec la directive 93/13 (33).
73. Selon moi, l’affaire Aziz, précitée, constitue un exemple de circonstances dans lesquelles une protection effective du consommateur devient impossible (34). En effet, la juridiction qui a ensuite examiné l’affaire au fond n’a pu annuler la décision d’exécution, du moins était-il trop tard pour le faire. Cette juridiction a seulement accordé une réparation financière, ce qui a été jugé insuffisant.
74. De son côté, l’affaire Banco Español de Crédito, précitée, semble être un exemple de circonstances dans lesquelles il n’est pas complètement impossible aux consommateurs de protéger effectivement leurs droits, mais où il leur est excessivement difficile de le faire.
75. L’affaire Banco Español de Crédito, précitée, concernait des dispositions relatives à une procédure non contradictoire «d’injonction de payer». Par conséquent, il s’agissait non pas d’une «procédure d’exécution» en tant que telle, mais plutôt d’une procédure simplifiée traitant de questions de fond. Le droit espagnol pertinent prévoyait, notamment, que le débiteur devait faire opposition dans un délai de 20 jours à compter de la date de notification de «l’injonction de payer». S’il faisait opposition, la procédure simplifiée était interrompue et la procédure devenait contradictoire (35). Pour plusieurs raisons (36), la Cour a observé que, généralement, les consommateurs ne formaient pas opposition et, par conséquent, a jugé que la loi espagnole en cause était incompatible avec la directive 93/13.
76. Pour revenir à la question de savoir à partir de quel moment il devient excessivement difficile aux consommateurs d’exercer effectivement leurs droits, la réponse semble dépendre également de l’importance de l’intérêt limitant la protection du consommateur. La jurisprudence semble indiquer que certains intérêts légitimes sont plus à même de l’emporter sur la protection des consommateurs que d’autres (37).
77. Toutefois, il doit être clairement dit que, comme le gouvernement allemand l’a rappelé lors de l’audience, le principe d’effectivité requiert seulement que les dispositions procédurales nationales ne rendent pas excessivement difficile pour les consommateurs d’exercer leurs droits. En particulier, il ne requiert pas que l’exercice de ces droits soit «aisé» ou fasse l’objet d’un traitement particulièrement favorable (38). D’ailleurs, un tel point de vue priverait d’effet pratique la notion d’autonomie procédurale et, de plus, serait en contradiction avec le fait que la directive 93/13 prévoit seulement une harmonisation minimale (39).
78. Au vu des considérations qui précèdent, tout bien considéré, je ne trouve pas qu’il est en soi excessif de demander aux consommateurs d’introduire un recours contre le professionnel afin de suspendre ou d’arrêter une procédure d’exécution comme celle en cause.
79. Cela semble confirmé par la jurisprudence. Dans l’arrêt Banco Español de Crédito, précité, la Cour ne semble pas avoir rejeté d’emblée le point de vue selon lequel il est légitime, en principe, que les créanciers aient un accès simple à la justice et que les procédures se déroulent rapidement (40). En outre, dans l’arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, elle a jugé qu’une juridiction nationale ne doit ni compenser une omission procédurale d’un consommateur ignorant ses droits ni suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (41). C’est la raison pour laquelle je conviens avec l’avocat général Kokott qu’il ne semble pas qu’il faille considérer d’emblée que la protection juridique du consommateur est rendue excessivement difficile du fait qu’il doit, par l’enclenchement d’une procédure, créer tout d’abord les conditions pour que le tribunal saisi examine les clauses du contrat (42). En effet, il ne serait pas tout à fait exact de qualifier le devoir incombant au consommateur d’obligation d’agir de sa propre initiative sans aucun motif initial en ce sens. Il s’agit plutôt d’un devoir de réagir à la démarche envisagée par le professionnel. Je soulignerais que, dans l’arrêt Aziz, précité, la Cour a critiqué expressément non pas le fait que le consommateur doive introduire un recours au fond devant le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona, mais plutôt le fait que ce recours soit d’emblée voué à l’échec et qu’il ait finalement conduit cette dernière à rendre cette décision.
80. En outre, je crains que l’exigence d’un contrôle juridictionnel ex ante obligatoire, comme semble le soutenir la Commission, serait effectivement sans objet (43). Pour déterminer si une clause est abusive, il y a lieu de procéder à une appréciation de toutes les circonstances pertinentes (44). Même si, dans l’arrêt Banco Español de Crédito, précité, la juridiction saisie de l’affaire en première instance a pu se prononcer sans intervention du consommateur, généralement il n’en ira pas ainsi. Au contraire, sauf lorsqu’une telle juridiction dispose de tous les éléments de droit et de fait nécessaires, elle ne pourra pas et ne sera pas forcée d’agir indépendamment du consommateur.
81. Enfin, le fait que le bien en cause puisse être le logement familial du consommateur ne change pas, en soi, mon point de vue. En l’absence de règles harmonisées, les États membres ne devraient pas être empêchés d’obliger le consommateur à introduire un recours contre une procédure extrajudiciaire simplement parce que le bien en cause est le logement dudit consommateur.
82. Cela dit, je voudrais toutefois souligner que, lorsque le bien concerné par la procédure est le logement du consommateur, il y a lieu de prévoir des garanties spécifiques. L’absence de telles garanties peut s’avérer problématique du point de vue des droits fondamentaux (45). En effet, la perte du logement familial constitue l’une des formes les plus extrêmes d’atteinte aux droits des consommateurs (46). Comme le droit au logement est un droit fondamental garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il faut prendre en considération lors de l’interprétation de la directive 93/13 (47), toute personne risquant une telle atteinte doit, en principe, pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par une instance juridictionnelle indépendante (48).
83. En somme, je considère qu’il est compatible avec la directive 93/13 qu’un État membre demande à un consommateur d’introduire un recours afin de suspendre ou d’arrêter l’exécution d’un contrat supposé comporter une clause abusive. Ayant précisé ce point, je vais examiner les caractéristiques spécifiques de la procédure en cause.
2. Appréciation de la procédure en cause
84. S’agissant de la procédure en cause, il résulte de l’article 151m, paragraphe 1, du code civil slovaque qu’une vente publique peut être effectuée au plus tôt 30 jours après la date de notification de l’exécution au débiteur (ou au garant, selon le cas), sauf lorsqu’il existe des dispositions particulières en la matière. De même, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de la loi relative aux ventes publiques volontaires, une vente publique peut être effectuée au plus tôt 30 jours après la publication de la vente à venir au journal du commerce. L’article 17, paragraphe 5, de cette loi prévoit aussi que le commissaire‑priseur doit notifier à la personne qui propose la vente publique ainsi qu’au débiteur et au propriétaire du bien immobilier (s’il ne s’agit pas de la même personne que le débiteur) de la vente à venir au moins 30 jours avant. Lors de l’audience, le gouvernement slovaque a confirmé que ces délais peuvent être appliqués simultanément, ce qui implique un délai de 30 jours après la notification à toutes les parties concernées.
85. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la loi relative aux ventes publiques volontaires, l’annulation de la vente peut généralement être demandée dans les trois mois suivant l’adjudication.
86. Pendant ce délai, le débiteur peut encore jouir du bien mis en vente publique. Toutefois, d’après l’article 29 de la loi relative aux ventes publiques volontaires, lorsque le bien mis en vente est un bien immobilier, après la vente, le débiteur (ou le garant, selon le cas) est tenu de remettre le bien sans retard indu après l’enregistrement de la vente publique par acte notarié.
87. La Commission affirme que cela revient en fait à déposséder le consommateur de ce bien. Dans une certaine mesure, je suis sensible à ce point de vue (49). Néanmoins, je suis convaincu par les arguments que le gouvernement slovaque a invoqués lors de l’audience, selon lesquels l’article 29 de la loi relative aux ventes publiques volontaires n’empêche pas un débiteur de demander à une juridiction de suspendre la procédure en cause et la remise du bien, même après que la vente a eu lieu (50). Si cette interprétation du droit national est exacte, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, je ne considère pas que, en soi, l’article 29 aggrave la situation, dès lors que la juridiction saisie prend les mesures décrites au point 97 des présentes conclusions.
88. De surcroît, lorsque le débiteur a effectivement remis son bien, il est possible de récupérer ce bien si la vente publique est annulée en vertu de l’article 21, paragraphe 5, de la loi relative aux ventes publiques volontaires et si la demande d’annulation a été inscrite au registre foncier (51). En vertu de l’article 21, paragraphe 3, de cette loi, la partie qui demande l’annulation de la vente publique est tenue d’informer l’autorité compétente d’une telle demande d’annulation.
89. C’est la raison pour laquelle, d’après mon interprétation de la loi relative aux ventes publiques volontaires, on peut considérer qu’un consommateur dispose d’au moins 30 jours après toutes les notifications pour attaquer une vente publique ex ante (52) et d’un délai de trois mois après qu’elle a eu lieu (voire plus lorsqu’elle est liée à un délit pénal) pour la contester ex post.
90. Par conséquent, un consommateur dispose au moins de quatre mois pour contester une vente publique.
91. Cela n’est pas comparable avec le délai de 20 jours dans l’affaire Banco Español de Crédito, précitée, qui rendait excessivement difficile l’exercice effectif des droits dont disposent les consommateurs en vertu de la directive 93/13.
92. En outre, je ne considère pas que la procédure en cause limite les droits des consommateurs à une simple réparation financière ultérieure qui serait, certes, insuffisante d’après l’arrêt Aziz, précité.
93. En effet, il est vrai que l’affaire au principal concerne en quelque sorte une situation inverse de celle caractérisant l’affaire Aziz, précitée (53). Toutefois, à la différence des dispositions espagnoles applicables à la procédure d’exécution en cause dans l’affaire Aziz (54), sur le fondement des considérations qui précèdent, il semble que, en droit slovaque, il existe une possibilité de s’opposer à la procédure en cause, et même de faire suspendre cette procédure sur le fondement d’une incompatibilité avec la directive 93/13. C’est ce que démontrent, en outre, les circonstances de l’affaire au principal.
94. Ces circonstances montrent que la procédure en cause ne rend pas excessivement difficile l’exercice des droits du consommateur. En effet, comme la juridiction de renvoi disposait des éléments de droit et de fond lui permettant d’exprimer des doutes quant au caractère abusif, notamment, de certaines des clauses pénales insérées dans le contrat attaqué, par rapport aux prescriptions de la directive 93/13, elle a ordonné une mesure provisoire de suspension de la vente publique et a saisi la Cour à titre préjudiciel. Elle a agi ainsi malgré l’argument avancé par la Commission, selon lequel l’article 21, paragraphe 2, de la loi relative aux ventes publiques volontaires n’indiquerait pas vraiment clairement si une telle juridiction est effectivement compétente pour annuler la procédure de vente publique en raison du caractère abusif de certaines clauses du contrat (55). C’est donc à juste titre que la juridiction de renvoi a appliqué, dans la mesure du possible, ses règles de procédure internes de manière à atteindre le résultat fixé par les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de cette directive (56).
95. Certes, il peut être affirmé que le fait que les époux Macinskí aient introduit à temps une action à l’encontre de la vente publique témoigne seulement de leur grande ingéniosité et ne saurait être considéré comme une preuve que la protection des consommateurs est assurée de manière effective, notamment à l’égard des consommateurs plus vulnérables (57).
96. Toutefois, il est indéniable que l’article 21 de la loi relative aux ventes publiques volontaires offre bien aux consommateurs un droit de recours contre une vente publique. Il est vrai que ce recours suppose que le consommateur réagisse. Néanmoins, comme je l’ai dit aux points 78 et 79 des présentes conclusions, je ne trouve pas que, en soi, cela limite de manière excessive la protection effective des consommateurs. En l’absence d’harmonisation dans ce domaine, il appartient aux États membres de fixer le niveau de protection qu’ils jugent suffisant pour les consommateurs dans le cadre des procédures d’exécution, tant que ceux-ci ne sont pas privés de la protection voulue par la directive 93/13. Toutefois, s’agissant de personnes particulièrement vulnérables, il est certain que l’État membre reste responsable de la compatibilité de telles règles avec les droits fondamentaux (58).
97. En outre, il doit être clairement dit que, à partir du moment où un consommateur a attaqué une vente publique devant une juridiction slovaque en vertu de l’article 21 de la loi relative aux ventes publiques volontaires cela entraîne l’application de la jurisprudence de la Cour relative à la fonction et aux compétences des juridictions nationales dans le cadre de la directive 93/13 évoquée au point 63 des présentes conclusions. Cela signifie que, lorsqu’une juridiction nationale dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, elle est tenue d’apprécier de sa propre initiative si une clause d’un contrat conclu avec un consommateur, sur lequel est fondée une procédure d’exécution telle que celle en cause, est abusive. Dans l’affirmative, il appartient à cette juridiction de déterminer toutes les conséquences que cela entraîne en matière de droit national, afin de faire en sorte que le consommateur ne soit pas lié par cette clause. Cela peut impliquer, le cas échéant, d’ordonner des mesures provisoires de suspension de la vente ou de ses effets en attendant une décision définitive concernant le caractère abusif de cette clause, si, par exemple, une telle décision vient à relever de la compétence d’une autre juridiction (59).
98. Comme les faits de l’espèce montrent que cela est possible en vertu du droit slovaque, je recommanderais, dans le cas où la Cour choisirait de répondre à la question préjudicielle, que, dans la mesure où la juridiction de renvoi a compétence pour prendre les mesures évoquées au point précédent, ce qu’il lui appartient de vérifier, la Cour déclare que la directive 93/13 ne s’oppose pas à une procédure comme celle en cause.
C – La demande de limitation dans le temps des effets de l’arrêt
99. Le gouvernement slovaque a demandé à ce que les effets dans le temps de l’arrêt soient limités dans le cas où la Cour devait juger que la procédure en cause viole la directive 93/13. Les observations qui suivent ne sont pertinentes que dans le cas où la Cour aurait une opinion différente, tant en ce qui concerne la recevabilité que le fond de l’affaire.
100. Tout d’abord, je souhaiterais faire observer qu’une interprétation d’une disposition du droit de l’Union donnée par la Cour vise à clarifier et à définir le sens et la portée de cette disposition telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée dès son entrée en vigueur. Par conséquent, la disposition, telle qu’interprétée par la Cour, doit être appliquée à tous les rapports de droit, y compris ceux qui sont nés et ont été établis avant l’arrêt donnant ladite interprétation. Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général, limiter les effets dans le temps de ses arrêts (60).
101. La Cour limite les effets dans le temps d’un arrêt uniquement lorsque deux conditions (cumulatives) sont remplies. D’une part, un «risque de répercussions économiques graves» doit être établi. Ces répercussions doivent résulter, notamment, d’un nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur. D’autre part, les comportements illicites doivent être fondés sur une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions en question du droit de l’Union. À cet égard, la Cour a accordé une importance particulière au comportement d’autres États membres et de la Commission susceptible d’avoir contribué au comportement illicite en cause (61).
102. Le gouvernement slovaque a présenté un tableau, figurant dans sa demande, précisant le nombre de fois où la procédure en cause a été déclenchée entre 2003 et 2012. Ce nombre est passé de 217 en 2003 à 3 916 en 2012. Il a déclaré que, entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2012, il y a eu, au total, 17 309 ventes publiques. Sur cette base, il affirme qu’un grand nombre de transactions ont été conclues de bonne foi et en se fiant à la compatibilité de la procédure en cause avec la directive 93/13.
103. Toutefois, en réponse à une question posée lors de l’audience, le gouvernement slovaque a déclaré que ces chiffres étaient globaux. C’est la raison pour laquelle il n’a pu indiquer avec précision combien parmi ces ventes publiques avaient pour origine des contrats conclus avec des consommateurs, c’est-à-dire de situations impliquant un consommateur et un professionnel, plutôt que d’autres situations contractuelles. Il n’a pas été à même de faire une approximation fiable.
104. Comme le gouvernement slovaque n’est pas en mesure de fournir une estimation objective du nombre de rapports de droit impliquant un consommateur et supposés avoir été établis de bonne foi, la Cour ne peut être convaincue de la nécessité de restreindre les effets dans le temps de l’arrêt qui sera rendu conformément au principe de sécurité juridique. Pour cette raison, la demande doit être rejetée.
105. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de se demander s’il convient d’accorder davantage de poids aux rapports de droit prétendument établis de bonne foi qu’au droit des consommateurs de demander réparation pour des violations de la directive 93/13 sur le fondement de l’arrêt de la Cour en cause. De même, il n’y a pas lieu d’examiner si les principes posés dans les arrêts précités Banco Español de Crédito et Aziz (aucune limitation dans le temps des effets de ces arrêts n’avait été demandée) auraient pu lever tout doute quant à la compatibilité de la procédure en cause avec la directive 93/13.
106. Cela dit, un refus de limiter dans le temps les effets de l’arrêt ne fait aucunement obstacle à l’application des dispositions du droit slovaque relatives à la forclusion des procédures, pourvu qu’elles soient compatibles avec les principes d’équivalence et d’effectivité. À cet égard, il suffit de relever que, d’après le tableau fourni par le gouvernement slovaque, certaines ventes publiques remontent à plus de dix ans.
107. Eu égard à ce qui précède, dans le cas où la Cour considèrerait que la question déférée est recevable et que la procédure en cause est incompatible avec la directive 93/13, je conseillerais de ne pas limiter dans le temps les effets de l’arrêt.
IV – Conclusion
108. Au vu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de déclarer irrecevable la question déférée par l’Okresný súd Prešov (Slovaquie).
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Voir, notamment, arrêt du 28 mars 1995, Kleinwort Benson (C‑346/93, Rec. p. I‑615, point 24). Voir, également, avis 1/91, du 14 décembre 1991 (Rec. p. I‑6079, point 61).
3 – Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
4 – Dans la décision de renvoi, la juridiction de renvoi n’indique pas quand la mesure provisoire doit expirer (à supposer qu’elle doive expirer).
5 – En outre, le gouvernement slovaque a déclaré que, lors de la préparation de l’audience, il avait, à titre exceptionnel, eu des contacts informels avec la juridiction de renvoi et avait appris que Getfin avait fait appel de la décision du 21 mars 2012, mais que cet appel avait été rejeté le 13 mai 2013.
6 – C’est la raison pour laquelle il me semble que le seul élément «volontaire» dans une telle procédure réside dans le fait que le contrat initial, comportant une clause permettant au créancier de recourir à une procédure d’exécution de ce type, a (manifestement) été conclu avec le consentement du débiteur.
7 – Voir, notamment, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, non encore publié au Recueil), et du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, non encore publié au Recueil). Voir, également, ordonnance du 14 novembre 2013, Banco Popular Español et Banco de Valencia (C‑537/12 et C‑116/13, non encore publiée au Recueil), confirmant, pour l’essentiel, sous forme d’ordonnance, le résultat de l’affaire Aziz, précitée.
8 – Voir affaire Kušionová (C-34/13), actuellement pendante devant la Cour, dans laquelle le Krajský súd v Prešov (cour régionale de Prešov) a saisi la Cour de questions préjudicielles qui présentent principalement les mêmes problématiques que la présente affaire. Voir aussi, notamment, affaire Barclays Bank (C‑280/13), actuellement pendante devant la Cour.
9 – Sachant que, lorsqu’elle est saisie, en vertu de l’article 267 TFUE, la Cour ne peut pas se prononcer sur la compatibilité d’une disposition du droit national avec le droit de l’Union. Toutefois, elle peut donner à la juridiction nationale une interprétation du droit de l’Union lui permettant de déterminer cela par elle-même.
10 – Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).
11 – Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110, p. 30).
12 – Toutefois, le dernier élément d’information n’a pu être vérifié puisque ni Getfin ni les époux Macinskí n’ont participé à l’audience.
13 – Ainsi qu’il est rappelé au point 30 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1): «dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure préjudicielle devant la Cour et en vue de préserver son effet utile, il appartient à la juridiction de renvoi d’avertir la Cour de tout incident procédural susceptible d’avoir une incidence sur sa saisine».
14 – Ainsi qu’il ressort des points 35 à 37 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Aziz, précitée, qui a reconnu que la première question déférée dans cette affaire lui paraissait, à première vue, hypothétique, même si une réponse était susceptible d’avoir une incidence sur la possibilité de réparations à la suite de la mise en œuvre de la procédure d’exécution.
15 – Voir arrêt Aziz, précité (points 38 et 39).
16 – Voir, notamment, arrêt du 16 juillet 1998, Dumon et Froment (C‑235/95, Rec. p. I‑4531, point 25 et jurisprudence citée).
17 – Voir, à cet égard, arrêts du 12 février 2004, Slob (C‑236/02, Rec. p. I‑1861, point 29), et du 17 juillet 2008, Flughafen Köln/Bonn (C‑226/07, Rec. p. I‑5999, point 37).
18 – Les époux Macinskí font valoir que la décision du 21 mars 2012 n’annule ni le contrat de crédit ni la sûreté, et que Getfin n’est prétendument pas lié par le rééchelonnement de la dette opérée dans le dispositif de cette décision. S’agissant de ce dernier argument, ils indiquent toutefois également dans cette lettre que, conformément à l’article 151, paragraphe 2, du code de procédure civile slovaque, le dispositif d’une décision lie les parties.
19 – D’après les motifs de la décision du 21 mars 2012, le contrat a été déclaré nul sur le fondement des dispositions ordinaires relatives à la nullité des contrats du code civil slovaque et non pas sur le fondement des dispositions spéciales relatives à la protection des consommateurs qui, d’après cette décision, doivent être invoquées afin d’obtenir réparation en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la loi n° 250/2007 relative à la protection des consommateurs.
20 – Il convient de rappeler que Financreal a cédé à Getfin ses droits à remboursement en vertu du contrat qui a été déclaré nul par la suite. La juridiction de renvoi ne mentionne pas la possibilité que Financreal, ou Getfin, soit tenue pour redevable du paiement de réparations aux consommateurs pour des raisons autres que d’équité des termes du contrat.
21 – Article 11, paragraphe 1, de la directive 2005/29 et article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/22.
22 – Voir, à cet égard, arrêt Banco Español de Crédito, précité (points 59 et 60 ainsi que 85 à 87).
23 – Concernant des applications récentes de cette jurisprudence, voir ordonnance du 7 octobre 2013, Società cooperativa Madonna dei miracoli (C‑82/13, non encore publiée au Recueil, points 12 et 14); arrêts du 24 octobre 2013, Stoilov i Ko (C‑180/12, non encore publié au Recueil, point 47), et du 7 novembre 2013, Romeo (C-313/12, non encore publié au Recueil, points 39 et 40).
24 – Voir points 55 et 56 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Aziz, précitée.
25 – Voir, notamment, arrêt Aziz, précité (point 46 et jurisprudence citée).
26 – Voir arrêts précités Banco Español de Crédito (point 46) et Aziz (point 50); voir, également, arrêt du 30 mai 2013, Jőrös (C‑397/11, non encore publié au Recueil, point 50). Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des aspects du principe d’effectivité sont désormais également consacrés à l’article 19, paragraphe 1, TUE.
27 – L’article 21, paragraphe 2, de la loi relative aux ventes publiques volontaires accorde un délai plus long pour introduire un recours en annulation contre une vente aux enchères publique dans le cas où la vente résulte de la commission d’un délit pénal. Toutefois, cela n’exclut manifestement pas la vente publique d’un bien d’un consommateur en vertu d’une clause abusive susceptible d’avoir été conclue dans le cadre d’un tel délit.
28 – Voir, également, concernant les devoirs du juge national dans le cadre de la directive 93/13, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, Rec. p. I‑9579), concernant l’exécution d’une sentence arbitrale, et Jőrös, précité, concernant, notamment, le fait que le droit national n’ait donné compétence qu’à certaines juridictions pour connaître d’affaires de clauses prétendument abusives (voir deuxième question préjudicielle dans cette affaire).
29 – Voir arrêts précités Banco Español de Crédito (points 55 et 56) et Aziz (point 49). Si, au point 49 de l’arrêt Aziz, la Cour a opéré, à première vue, une distinction entre cette affaire et l’affaire Banco Español de Crédito, il me semble que cela est uniquement dû aux cadres procéduraux quelque peu différents des deux affaires (voir points 72 et 75 des présentes conclusions).
30 – Voir, à cet égard, arrêts précités Banco Español de Crédito (points 55 et 56) et Aziz (points 62 et 63).
31 – Idem.
32 – Voir arrêts précités Banco Español de Crédito (point 49) et Aziz (point 53).
33 – Voir arrêt Aziz, précité (points 59 et 60).
34 – Réciproquement, l’ordonnance Banco Popular Español et Banco de Valencia, précitée, semblerait également constituer une situation d’impossibilité (voir points 54 et 55).
35 – Voir arrêt Banco Español de Crédito, précité (points 25 et 26). En outre, aux points 51 et 68 de ses conclusions, l’avocat général Trstenjak a observé que, si l’injonction de payer faisait l’objet d’un appel, la procédure devenait aussi contradictoire.
36 – La Cour a évoqué la brièveté du délai imparti, le coût potentiellement prohibitif, la méconnaissance de leurs droits par les consommateurs ainsi que le contenu limité de la demande d’injonction de payer (voir point 54).
37 – Dans l’arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, la protection effective des consommateurs a été mise en balance avec le principe de l’autorité de la chose jugée. La Cour a tranché en faveur de ce dernier en en soulignant l’importance (voir points 35 à 37). Toutefois, dans l’arrêt Banco Español de Crédito, précité, elle a jugé que, dans les circonstances de l’affaire, la volonté de simplifier l’accès à la justice et d’accélérer le déroulement de la procédure ne pouvait pas l’emporter sur l’application d’une protection effective du consommateur. Il est intéressant de noter que la Cour semble avoir abaissé le niveau de protection effective du consommateur dans le premier arrêt et l’avoir relevé dans le second. Tout récemment, dans l’arrêt Jőrös, précité, la Cour a jugé que le droit des États membres de déterminer leur propre système juridique pouvait, en principe, l’emporter sur le droit d’une juridiction nationale d’annuler de sa propre initiative une clause abusive si la compétence pour connaître d’une clause abusive appartient à une autre juridiction. Néanmoins, les dispositions procédurales internes de cette juridiction nationale doivent, dans la mesure du possible, être interprétées de manière à atteindre le résultat fixé par l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 (voir arrêt Jőrös, précité, points 50 et 52).
38 – En effet, selon la Cour, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 vise uniquement à rétablir l’égalité entre le consommateur et le professionnel (voir, notamment, arrêt Aziz, précité, point 45).
39 – Voir article 8 et douzième considérant de la directive 93/13.
40 – Voir arrêt Banco Español de Crédito, précité (point 51).
41 – Voir arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité (point 47).
42 – Voir point 55 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Aziz, précitée. L’avocat général Trstenjak a également exprimé un tel avis au point 74 de ses conclusions dans l’affaire Banco Español de Crédito, précitée, même si, certes, la Cour n’a pas suivi son avis.
43 – En outre, je relève qu’un contrôle juridictionnel ex ante obligatoire pourrait entraîner des frais supplémentaires pour le professionnel (notamment des frais de justice pour introduire le recours) même dans le cas où le contrat en cause ne comporte pas de clauses abusives.
44 – Voir article 4, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, qui fait référence à une liste non exhaustive de clauses susceptibles d’être considérées comme abusives, annexée à ladite directive; voir, en outre, à cet égard, arrêt Aziz, précité (points 66 ainsi que 68 à 71).
45 – Voir, à cet égard, Cour eur. D. H., arrêts du 25 juillet 2013, Rousk c. Suède, requête n° 27183/04, qui concernait la vente publique du logement du débiteur et son expulsion de celui-ci, à la demande d’une autorité publique, en raison d’une demande de paiement d’une dette fiscale de 6 721 couronnes suédoises (SEK) (environ 800 euros) (voir, notamment, conclusions de ladite Cour, § 91, ainsi que §§ 137 à 139), et Zehentner c. Autriche, requête n° 20082/02, relatif à la vente judiciaire d’un bien privé pour assurer le recouvrement d’une créance d’environ 2 150 euros dans une affaire concernant deux particuliers dans laquelle le débiteur était juridiquement incapable et donc pas en mesure de se défendre de manière adéquate contre la demande de recouvrement (voir, notamment, §§ 54, 59, 61, 75 et 76).
46 – Voir, à cet égard, arrêt Aziz, précité (point 61).
47 – Voir mes conclusions dans l’affaire Z (C‑363/12, point 73 et références indiquées à la note en bas de page 38, actuellement pendante devant la Cour). Voir par ailleurs, notamment, Lenaerts, K., «Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental Rights», European Constitutional Law review, n° 8, 2012, p. 376. S’agissant de l’interaction entre l’autonomie procédurale des États membres, les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que la Charte, voir, notamment, arrêt du 27 juin 2013, Agrokonsulting (C‑93/12, non encore publié au Recueil, points 59 à 61).
48 – Voir arrêt Rousk c. Suède, précité (§ 137).
49 – Voir, aussi, à cet égard, arrêt Zehentner c. Autriche, précité (§ 54).
50 – En effet, d’après les observations du gouvernement slovaque dans l’affaire pendante Kušionová, précitée, les articles 74, paragraphe 1, et 76, paragraphe 1, sous f), du code de procédure civile slovaque confèrent effectivement aux juridictions des pouvoirs généraux d’ordonner des mesures provisoires dans les procédures pendantes devant elles.
51 – Je renvoie, pour plus de précisions, aux articles 39, paragraphe 3, et 43, paragraphe 2, de la loi n° 162/1995 relative au registre foncier et à l’enregistrement des droits de propriété et des autres droits sur des biens immobiliers. Il découle de ces dispositions que, s’il est informé d’une demande d’annulation, le registre foncier enregistrera cette information jusqu’à ce que la demande d’annulation ait été traitée. Voir, dans un contexte différent, arrêt Aziz, précité (points 56 à 58).
52 – J’ajouterais que rien n’empêche un consommateur d’introduire une action en justice visant à faire déclarer illicite une clause d’un contrat, et ce même avant la publication de l’avis de vente.
53 – À la différence de l’affaire Aziz, précitée, en l’espèce, la question de la compatibilité de la procédure en cause avec la directive 93/13 s’est posée dans le cadre de l’exécution de la créance envers le consommateur et non pas d’une procédure au fond. De plus, la procédure au principal, procédure d’exécution, a été introduite par les consommateurs, alors que la procédure au fond a été introduite par le professionnel.
54 – Voir arrêt Aziz, précité (points 54 et 55).
55 – Lors de l’audience, en faisant référence à l’article 7, paragraphe 2, de la loi relative aux ventes publiques volontaires, le gouvernement slovaque a confirmé que les juridictions slovaques disposent d’une telle compétence.
56 – Voir, à cet égard, arrêt Jőrös, précité (point 52).
57 – À cet égard, la jurisprudence n’indique pas clairement quels doivent être les niveaux d’information et de réactivité du consommateur. Les arrêts précités Banco Español de Crédito et Aziz semblent favoriser un type de consommateur plus vulnérable, alors que l’arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, semble plutôt requérir du consommateur qu’il se comporte à cet égard en «bon père de famille». Ce manque de clarté est renforcé par le fait que, dans l’affaire Asturcom Telecomunicaciones, l’avocat général Trstenjak avait invité la Cour à obliger une juridiction nationale à arrêter l’exécution d’une sentence arbitrale rendue sur le fondement d’un contrat comportant une clause abusive (voir point 76 de ses conclusions), ce que la Cour n’a pas fait. S’agissant ensuite de l’affaire Banco Español de Crédito, en évoquant expressément l’arrêt dans l’affaire Arturcom Telecomunicaciones, l’avocat général Trstenjak a considéré, aux points 72 et 73 de ses conclusions, toutefois également en vain, que la Cour devrait adopter un modèle du consommateur «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé».
58 – Dans les deux arrêts précités de la Cour européenne des droits de l’homme, il a pu être soutenu que le débiteur était dans une situation plus vulnérable que la moyenne. Dans l’affaire Rousk c. Suède, le créancier était l’État et, dans l’affaire Zehentner c. Autriche, le débiteur était juridiquement incapable.
59 – Voir à cet égard arrêt Jőrös, précité (points 50 à 52).
60 – Voir arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a. (C‑338/11 à C‑347/11, non encore publié au Recueil, point 59 et jurisprudence citée). En outre, une telle restriction ne peut être admise, selon une jurisprudence constante, que dans l’arrêt même qui statue sur l’interprétation sollicitée. Voir, notamment, arrêt du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C‑292/04, Rec. p. I‑1835, point 36 et jurisprudence citée).
61 – Voir, notamment, arrêt Santander Asset Management SGIIC e.a., précité (point 60 et jurisprudence citée).
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