ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
11 avril 2013 (*)
«Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/1/CE – Article 5 – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Conditions d’autorisation des installations existantes – Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations conformément aux exigences de ladite directive»
Dans l’affaire C‑158/12,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 mars 2012,
Commission européenne, représentée par Mme S. Petrova et M. K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg (Luxembourg),
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par Mme E. Creedon, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne délivrant pas d’autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8, ci-après la «directive IPPC»), ou en n’assurant pas, de manière appropriée, le réexamen des conditions d’autorisation et, le cas échéant, leur actualisation, concernant treize installations existantes d’élevage de porcs et d’élevage de volailles et, de ce fait, en ne garantissant pas que toutes les installations existantes sont exploitées conformément aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, depuis le 30 octobre 2007 au plus tard, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
Le cadre juridique
2 Ainsi qu’il ressort de son considérant 1, la directive IPPC a procédé à la codification de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), à la suite de plusieurs modifications dont celle-ci a fait l’objet.
3 La directive 96/61 avait pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités industrielles figurant à son annexe I.
4 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de cette directive ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, premier et deuxième tirets, ainsi que 15, paragraphe 2, de ladite directive, au plus tard huit ans après la date de mise en application de cette même directive, à savoir le 30 octobre 2007.
5 Selon le considérant 13 de la directive IPPC, les dispositions adoptées conformément à celle-ci doivent être appliquées aux installations existantes, soit après le 30 octobre 2007 pour certaines de ces dispositions, soit dès le 30 octobre 1999.
6 L’article 1er de la directive IPPC dispose:
«La présente directive a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités énumérées à l’annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions des activités susvisées dans l’air, l’eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble, et cela sans préjudice de la directive 85/337/CEE et des autres dispositions communautaires en la matière.»
7 Aux termes de l’article 2 de la directive IPPC, intitulé «Définitions»:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
[...]
4) ‘installation existante’: une installation qui, au 30 octobre 1999, conformément à la législation existant avant cette date, était en service, était autorisée ou avait fait l’objet, de l’avis de l’autorité compétente, d’une demande complète d’autorisation, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 30 octobre 2000;
[...]»
8 L’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC est libellé comme suit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, [sous] a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales.»
9 Les articles 3, 6, 7, 9, 10 et 13 à 15 de la directive IPPC définissent les principes généraux applicables aux obligations fondamentales de l’exploitant et régissent la demande d’autorisation, l’approche intégrée dans la délivrance de l’autorisation, les conditions de l’autorisation, les meilleures techniques disponibles et les normes de qualité environnementale, le réexamen et l’actualisation des conditions d’autorisation par l’autorité compétente, le respect de ces dernières ainsi que l’accès à l’information et la participation du public à la procédure d’autorisation.
Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse
10 Avant l’échéance du 30 octobre 2007, les services de la Commission ont, à l’occasion de diverses réunions du groupe d’experts sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution, attiré l’attention de tous les États membres sur la nécessité de respecter ladite échéance fixée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, en ce qui concerne l’autorisation et l’exploitation des installations existantes.
11 Par lettre du 13 novembre 2007, la Commission a invité tous les États membres à lui fournir des renseignements sur le nombre total d’installations existantes et le nombre d’autorisations nouvelles, réexaminées et, le cas échéant, actualisées pour des installations existantes.
12 Dans leur réponse du 30 janvier 2008, les autorités irlandaises ont indiqué que, dans le secteur de l’élevage de porcs, 71 des 89 installations disposaient d’autorisations qui n’avaient pas été mises en conformité avec les dispositions de la directive IPPC. Dans le secteur de la volaille, 122 installations devaient encore introduire une demande d’autorisation.
13 Par lettre de mise en demeure du 27 novembre 2008, la Commission a invité l’Irlande à indiquer le nom, le secteur d’activité et la localisation des installations existantes pour lesquelles une autorisation a été délivrée et de celles qui sont toujours en service sans autorisation.
14 Les autorités irlandaises ont répondu par lettre du 29 janvier 2009, en indiquant notamment que l’agence irlandaise pour la protection de l’environnement (ci-après l’«EPA») avait établi une liste de 41 installations, à savoir 27 installations d’élevage de volailles et 14 installations d’élevage de porcs, qu’elle jugeait susceptibles d’être exploitées au-delà des seuils exigeant une autorisation et qui devaient donc faire l’objet d’une telle autorisation.
15 Après avoir reçu d’autres informations de la part de l’Irlande et estimant que 41 installations irlandaises existantes étaient toujours exploitées sans autorisation, en violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, la Commission a envoyé un avis motivé à cet État membre le 24 novembre 2010.
16 L’Irlande a répondu audit avis motivé par courrier du 24 janvier 2011. Cet État membre y a fait savoir que, sur les 41 installations recensées par l’EPA, certaines autorisations avaient déjà été délivrées, plusieurs demandes d’autorisation d’élevage avaient été déposées et qu’il était apparu, après examen, que d’autres installations ne nécessitaient pas d’autorisation.
17 Par la suite, les autorités irlandaises ont régulièrement transmis à la Commission de nouvelles informations sur l’évolution de la situation, dont les dernières, mises à jour le 12 janvier 2012, lui ont été communiquées par lettre du 7 février 2012.
18 Eu égard à ces informations, la Commission a constaté que treize installations d’élevage de porcs et de volailles continuaient à être exploitées en Irlande sans autorisation valable et a, en conséquence, introduit le présent recours.
Sur le recours
19 La Commission reproche à l’Irlande une violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, dans la mesure où treize installations existantes ne disposent toujours pas d’autorisation. Par ailleurs, l’Irlande n’aurait pris aucune mesure pour empêcher l’exploitation de ces treize installations en l’absence d’une autorisation valide au sens de cette disposition.
20 Dans son mémoire en défense, l’Irlande se borne, pour l’essentiel, à souligner les efforts de l’EPA pour que les exploitants de toutes les installations d’élevage intensif de porcs et de volailles concernées soient informés de leur obligation légale de se faire délivrer une autorisation dans les conditions prévues par la directive IPPC.
21 L’Irlande relève que, grâce à ces efforts, seules trois installations sur les treize visées dans la requête de la Commission font encore l’objet d’un examen en vue de l’octroi d’une autorisation sur le fondement de la directive IPPC.
22 Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive IPPC, le législateur de l’Union a imposé aux États membres des obligations, au rang desquelles figurent celles prévues à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, afin qu’un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble puisse être atteint. Il en résulte que seule une exécution complète et conforme, par les États membres, des obligations mises à leur charge par ladite directive permettra d’atteindre cet objectif de protection (voir, notamment, arrêt du 24 mai 2012, Commission/Autriche, C‑352/11, point 11).
23 En outre, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C‑286/12, non encore publié au Recueil, point 41).
24 En l’espèce, l’Irlande ne conteste pas que, à l’expiration du délai prescrit dans l’avis motivé, les mesures requises pour assurer la mise en conformité des installations concernées avec les dispositions visées à l’article 5 de la directive IPPC, ainsi que le respect de cette dernière disposition, n’avaient pas été prises.
25 Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit au recours introduit par la Commission.
26 Par conséquent, il convient de constater que, en ne délivrant pas d’autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive IPPC, ou en n’assurant pas, de manière appropriée, le réexamen des conditions d’autorisation et, le cas échéant, leur actualisation, concernant treize installations existantes d’élevage de porcs et d’élevage de volailles et, de ce fait, en ne garantissant pas que toutes les installations existantes sont exploitées conformément aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, depuis le 30 octobre 2007 au plus tard, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 138 du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et celle-ci ayant succombée en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne délivrant pas d’autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, ou en n’assurant pas, de manière appropriée, le réexamen des conditions d’autorisation et, le cas échéant, leur actualisation, concernant treize installations existantes d’élevage de porcs et d’élevage de volailles et, de ce fait, en ne garantissant pas que toutes les installations existantes sont exploitées conformément aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, depuis le 30 octobre 2007 au plus tard, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
2) L’Irlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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