ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
7 mars 2013 ( *1 )
«Code des douanes communautaire — Article 137 — Règlement d’application du code des douanes — Article 561, paragraphe 2 — Conditions d’exonération totale des droits à l’importation — Importation dans un État membre d’un véhicule dont le propriétaire est établi dans un pays tiers — Usage privé du véhicule autorisé par le propriétaire autrement que par un contrat d’emploi conclu avec l’utilisateur — Absence d’exonération»
Dans l’affaire C‑182/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Székesfehérvári Törvényszék (Hongrie), par décision du 20 mars 2012, parvenue à la Cour le 19 avril 2012, dans la procédure
Gábor Fekete
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
—
pour M. Fekete, par Me I. Falcsik, ügyvéd,
—
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme Á. Szilágyi, en qualité d’agents,
—
pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et A. Sipos, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 561, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001 (JO L 141, p. 1, ci-après le «règlement d’application»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Fekete à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direction générale des douanes et des finances de Transdanubie centrale de l’administration nationale des impôts et des douanes) au sujet de la détermination du statut douanier d’un véhicule immatriculé en Guinée-Bissau, introduit sur le territoire de l’Union européenne et utilisé à des fins privées par M. Fekete en Hongrie.
Le cadre juridique
3
L’article 137 du règlement (CEE) no 2913/92, du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), dispose:
«Le régime de l’admission temporaire permet l’utilisation dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l’importation et sans qu’elles soient soumises aux mesures de politique commerciale, des marchandises non communautaires destinées à être réexportées, sans avoir subi des modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.»
4
L’article 232 du règlement d’application, relatif à la procédure d’admission temporaire, dispose:
«1. Lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une déclaration écrite ou verbale, sont considérés comme déclarés pour l’admission temporaire par l’acte visé à l’article 233, sous réserve des dispositions de l’article 579:
[...]
b)
les moyens de transport visés aux articles 556 à 561;
[...]»
5
L’article 234, paragraphe 2, de ce règlement prévoit:
«Si un contrôle fait apparaître que l’acte visé à l’article 233 est accompli sans que les marchandises introduites ou sorties remplissent les conditions des articles 230 à 232, ces marchandises sont considérées comme soit introduites soit exportées irrégulièrement.»
6
En application de l’article 560, paragraphe 1, premier alinéa, de ce même règlement, «[l]es personnes [...] établies dans le territoire douanier de la Communauté bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation si elles utilisent à des fins privées un moyen de transport à titre occasionnel et suivant les instructions du titulaire de l’immatriculation se trouvant dans le territoire douanier au moment de l’utilisation».
7
L’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application précise:
«L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport utilisés à des fins privées ou commerciales par une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté, qui est employée par le propriétaire du moyen de transport établi en dehors de ce territoire ou qui est autrement autorisée par le propriétaire.
L’usage privé doit avoir été prévu par le contrat d’emploi.
Les autorités douanières peuvent restreindre l’admission temporaire des moyens de transport conformément à cette disposition en cas d’utilisation systématique.»
Les faits au principal et la question préjudicielle
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M. Fekete, résidant en Hongrie et ayant la double nationalité hongroise ainsi que de Guinée-Bissau, se présente en tant que fondateur et président du conseil d’administration de la fondation Együtt Afrikáért Alapítvány (Ensemble pour l’Afrique), établie en Guinée-Bissau. Cette fondation est propriétaire d’une voiture particulière de type Cadillac Escalade qu’elle a introduite sur le territoire de l’Union, sans déclaration en douane, sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits d’importation.
9
Ce véhicule est utilisé à des fins privées par M. Fekete à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.
10
Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi et le gouvernement hongrois, tandis qu’il conduisait ledit véhicule, M. Fekete a fait l’objet d’un contrôle, le 13 avril 2011, par les services de police de Székesfehérvár (Hongrie). Lors de l’audition par la police, M. Fekete aurait indiqué qu’il ne disposait pas d’une autorisation d’utiliser ce véhicule parce qu’il était le fondateur et président du conseil d’administration de ladite fondation. M. Fekete n’ayant pas pu justifier du statut douanier du véhicule, l’autorité douanière a, le 14 avril 2011, entamé une procédure d’office à cette fin.
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Il ressort également de la décision de renvoi et des observations du gouvernement hongrois que, le 13 mai 2011, dans le cadre de cette procédure, M. Fekete a produit un document dactylographié en langue hongroise, daté du 1er septembre 2008 et qui aurait été rédigé au Sénégal par M. Toure Mourdje, en qualité de président du conseil d’administration de la fondation Együtt Afrikáért Alapítvány. Ce document autoriserait M. Fekete à utiliser et à conduire le véhicule en cause. À cet égard, ce gouvernement relève que, alors que l’autorisation en question aurait été signée en 2008 et ne serait pas signée par deux témoins, comme l’exige le droit hongrois, le certificat d’enregistrement de ce véhicule en Guinée-Bissau daterait, quant à lui, du 30 mars 2011, soit un mois avant le contrôle policier diligenté en Hongrie. En outre, ce certificat présenterait des données inexactes ou incomplètes, voire susciterait des doutes, au regard de certaines expressions utilisées en langue portugaise, sur la possibilité de qualifier ce document de certificat d’enregistrement.
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Par une décision du 18 mai 2011, l’autorité douanière de première instance a considéré que l’admission temporaire dudit véhicule avait eu lieu en infraction des règles du droit de l’Union puisque M. Fekete ne possédait pas de contrat d’emploi prévoyant l’usage du véhicule à des fins privées, au sens de l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application. Cette autorité a dès lors décidé que, conformément à l’article 202 du code des douanes, une dette douanière était née pour ce véhicule et a ordonné le paiement d’une somme de 729355 HUF (environ 2500 euros) au titre des droits de douane et de 2005727 HUF (soit environ 7000 euros) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
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M. Fekete a alors introduit un recours contre cette décision devant l’autorité douanière de deuxième instance en faisant valoir que le véhicule en question, appartenant à une fondation, était entré sans formalités sur le territoire de l’Union, en application des dispositions de la convention dite«convention d’Istanbul», approuvée par la décision 93/329/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la convention relative à l’admission temporaire, ainsi que l’acceptation de ses annexes (JO L 130, p. 1). Par ailleurs, il soutenait que c’était à tort que l’autorité douanière s’était fondée sur l’absence d’un contrat d’emploi, au sens de l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application, pour refuser le bénéfice de l’exonération totale des droits de douane. Dès lors qu’il ne disposait pas d’un tel contrat, cette autorité aurait dû uniquement vérifier si l’usage privé de ce véhicule avait été «autrement autorisé par le propriétaire», au sens de cette disposition. Or, à cet égard, M. Fekete aurait produit une autorisation du président du conseil d’administration de la fondation Együtt Afrikáért Alapítvány l’autorisant à utiliser et conduire le véhicule appartenant à cette fondation. En tout état de cause, M. Fekete estimait qu’il aurait dû être considéré comme employé de ladite fondation, sur la base de l’activité à laquelle il se livrait au sein de celle-ci, même s’il ne pouvait pas être qualifié comme tel selon les règles du droit national.
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Suite au rejet de son recours, M. Fekete a saisi la juridiction de renvoi d’un recours contentieux administratif tendant au réexamen de la décision de l’autorité douanière de deuxième instance. Il a fait essentiellement valoir que, aux fins de l’exonération totale des droits de douane sur le fondement de l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application, l’existence d’un contrat d’emploi n’était pas requise dans la mesure où il utilisait ledit véhicule à des fins privées, ainsi qu’il était autorisé à le faire en vertu de l’autorisation du 1er septembre 2008. S’appuyant sur le procès-verbal de la réunion du comité du code des douanes du 6 juillet 2010 (TAXUD/A3/0039/2010-EN), l’autorité douanière hongroise a, en revanche, fait valoir que, aux fins de l’application de l’exonération prévue par cette disposition, l’utilisation du véhicule à des fins privées doit être définie dans un contrat d’emploi entre le propriétaire de ce véhicule, établi en dehors de l’Union, et la personne privée établie dans l’Union. Or, un tel contrat ferait défaut dans la présente affaire.
15
La juridiction de renvoi relève toutefois que, si l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application précise effectivement que, lorsque la personne privée utilisatrice du véhicule est employée par le propriétaire du moyen de transport, l’utilisation dudit véhicule à des fins privées doit avoir été prévue par le contrat d’emploi, le libellé de cette disposition semble également envisager l’exonération totale des droits à l’importation lorsque l’utilisation du véhicule par la personne privée est «autrement autorisée par le propriétaire» de celui-ci.
16
C’est dans ces conditions que le Székesfehérvári Törvényszék a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Suffit-il, pour l’usage privé d’un moyen de transport conformément à l’article 561, paragraphe 2, du règlement [d’application], qu’une autorisation d’utiliser le moyen de transport soit donnée par le propriétaire établi en dehors du territoire de la Communauté ou l’utilisation privée du moyen de transport est-elle seulement possible dans le cadre d’une relation de travail lorsqu’elle est prévue (par le propriétaire) dans le contrat d’emploi?»
Sur la question préjudicielle
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Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application doit être interprété en ce sens que l’exonération totale des droits à l’importation pour un moyen de transport utilisé à des fins privées par une personne établie dans le territoire douanier de l’Union ne peut être accordée que si cet usage privé a été prévu dans un contrat d’emploi liant cette personne au propriétaire du véhicule établi en dehors de ce territoire ou, au contraire, en ce sens que cette exonération peut également être accordée lorsque la personne est, indépendamment de l’existence d’une relation d’emploi, autrement autorisée par le propriétaire du véhicule à l’utiliser à de telles fins privées.
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M. Fekete fait valoir que la personne utilisant le véhicule à des fins privées peut bénéficier de l’exonération totale des droits à l’importation même lorsqu’elle n’est pas formellement liée au propriétaire du véhicule par un contrat d’emploi ou encore lorsque cette utilisation n’est pas prévue par le contrat d’emploi conclu entre les parties. Selon M. Fekete, il suffit qu’une telle personne soit «autrement autorisée par le propriétaire», au sens de l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application, pour bénéficier de l’exonération totale des droits à l’importation.
19
En revanche, le gouvernement hongrois et la Commission européenne sont d’avis que, aux fins de l’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation prévue par l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application, si un usage commercial du véhicule peut certes être autrement autorisé par le propriétaire du véhicule, un usage privé de ce véhicule doit nécessairement être prévu dans un contrat d’emploi liant la personne utilisatrice au propriétaire dudit véhicule.
20
À cet égard, il convient de relever que l’article 561, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’application prévoit que l’exonération totale des droits à l’importation d’un moyen de transport peut être accordée lorsque celui-ci est utilisé par une personne physique établie dans le territoire douanier de l’Union soit à des fins privées, soit à des fins commerciales.
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Dans l’affaire au principal, il est constant que le véhicule en cause est uniquement utilisé à des fins privées.
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Il ressort du libellé de l’article 561, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’application que, dans le contexte de cette disposition, l’octroi d’une exonération totale des droits à l’importation est subordonné à la condition que cette personne physique soit employée par le propriétaire du moyen de transport établi en dehors de ce territoire ou qu’elle soit «autrement autorisée» par le propriétaire dudit moyen de transport. Cependant, dans le cas d’une utilisation du véhicule à des fins privées, le deuxième alinéa de cet article précise que l’usage privé doit avoir été prévu par le contrat d’emploi.
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Ainsi, il ressort d’une lecture combinée de ces deux alinéas que, si une utilisation à des fins commerciales peut certes être «autrement autorisée par le propriétaire» aux fins d’obtenir une exonération totale des droits à l’importation en application de l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application, tel n’est pas le cas s’agissant d’une utilisation à des fins privées, laquelle ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une relation d’emploi et doit nécessairement être prévue dans un contrat d’emploi.
24
Il convient également de relever que, ainsi que l’a souligné à juste titre le gouvernement hongrois, la formulation actuelle de l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application résulte du règlement no 993/2001, lequel, ainsi que cela ressort du considérant 9 de celui-ci, n’a procédé qu’à une simplification et à une rationalisation des dispositions figurant sous le titre III de la partie II du règlement no 2454/93 et couvrant, notamment, l’admission temporaire. En effet, l’article 1er, point 28, du règlement no 993/2001 a remplacé le titre III du règlement no 2454/93, intitulé «Régimes douaniers économiques», sous lequel figuraient les articles 496 à 787 de ce règlement, par un nouveau titre III, également intitulé «Régimes douaniers économiques», et sous lequel figurent, depuis l’entrée en vigueur du règlement no 993/2001, les articles 496 à 592 du règlement d’application.
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Or, à cet égard, les articles correspondant à l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application, tels qu’ils figuraient dans la version de ce règlement antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 993/2001, à savoir les articles 718, paragraphes 1, 3, sous a) et b), 6 et 7, sous b), deuxième tiret, ainsi que 719, paragraphe 4, sous b), subordonnaient également l’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation d’un véhicule importé, dans le cas d’une utilisation à des fins privées par une personne établie dans l’Union autre que son propriétaire, à la condition que cette personne soit liée au propriétaire par un contrat de travail et que l’usage privé soit prévu dans ce contrat de travail.
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Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application doit être interprété en ce sens que l’exonération totale des droits à l’importation prévue par cette disposition pour un moyen de transport utilisé à des fins privées par une personne établie dans le territoire douanier de l’Union ne peut être accordée que si cet usage privé a été prévu dans un contrat d’emploi liant cette personne au propriétaire du véhicule établi en dehors de ce territoire.
Sur les dépens
27
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
L’article 561, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001, doit être interprété en ce sens que l’exonération totale des droits à l’importation prévue par cette disposition pour un moyen de transport utilisé à des fins privées par une personne établie dans le territoire douanier de l’Union européenne ne peut être accordée que si cet usage privé a été prévu dans un contrat d’emploi liant cette personne au propriétaire du véhicule établi en dehors de ce territoire.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.
Full & Egal Universal Law Academy