ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
3 octobre 2013 ( *1 )
«Agriculture — Politique agricole commune — Régime de paiement unique — Règlement (CE) no 1782/2003 — Calcul des droits au paiement — Fixation du montant de référence — Période de référence — Article 40, paragraphes 1, 2 et 5 — Circonstances exceptionnelles — Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement (CEE) no 2078/92 et du règlement (CE) no 1257/1999 — Détermination du droit à revalorisation du montant de référence — Principe de confiance légitime — Égalité de traitement entre agriculteurs»
Dans l’affaire C‑298/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 4 mai 2012, parvenue à la Cour le 18 juin 2012, dans la procédure
Confédération paysanne
contre
Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2013,
considérant les observations présentées:
—
pour la Confédération paysanne, par Me M. Jacquot, avocat,
—
pour le gouvernement français, par Mme C. Candat et M. D. Colas, en qualité d’agents,
—
pour la Commission européenne, par M. B. Schima et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2013,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 40, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1, et – rectificatif – JO 2004, L 94, p. 70), tel que modifié par le règlement (CE) no 1009/2008 du Conseil, du 9 octobre 2008 (JO L 276, p. 1, ci-après le «règlement no 1782/2003»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Confédération paysanne au ministre français de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, au sujet de la légalité de plusieurs dispositions de l’arrêté du 23 février 2010 modifiant l’arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret no 2006-710, du 19 juin 2006, relatif à la mise en œuvre de l’aide au revenu prévue par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 (JORF du 28 février 2010, p. 4141, ci-après l’«arrêté du 23 février 2010»).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1782/2003
3
Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003:
«Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l’annexe VI, calculé et adapté conformément à l’annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l’article 38.
[…]»
4
Conformément à l’article 38 de ce règlement, la période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002.
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L’article 40 dudit règlement, intitulé «Circonstances exceptionnelles», disposait:
«1. Par dérogation à l’article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence qui n’ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.
2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, l’État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999.
[…]
3. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l’autorité compétente sont notifiés par l’agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.
4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente sont par exemple:
a)
le décès de l’agriculteur;
b)
l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur;
c)
une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l’exploitation;
d)
la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage;
e)
une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements (CEE) no 2078/92 [du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel (JO L 215, p. 85)] et (CE) no 1257/1999 [du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), tel que modifié par le règlement (CE) no 2223/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004 (JO L 379, p. 1, ci-après le ‘règlement no 1257/1999’)], aux producteurs de houblon soumis, au cours de la même période, à un engagement d’arrachage en vertu du règlement (CE) no 1098/98 du Conseil[, du 25 mai 1998, instaurant des mesures spéciales temporaires dans le secteur du houblon (JO L 157, p. 7)] ainsi qu’aux producteurs de tabac ayant participé au programme de rachat de quotas conformément au règlement (CEE) no 2075/92 [du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215, p. 70)].
Au cas où les mesures visées au premier alinéa couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence, respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»
Le règlement no 2078/92
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Les deuxième et douzième considérants du règlement no 2078/92 énonçaient:
«considérant que les mesures visant à réduire la production agricole dans la Communauté doivent avoir des conséquences bénéfiques sur le plan de l’environnement;
[…]
considérant que les mesures visées par le présent règlement doivent inciter les agriculteurs à souscrire des engagements concernant une agriculture compatible avec les exigences de la protection de l’environnement et l’entretien de l’espace naturel et ainsi contribuer à l’équilibre des marchés; qu’elles doivent compenser les agriculteurs de leurs pertes de revenu dues à une réduction de la production et/ou à une augmentation des coûts de production ainsi que pour le rôle qu’ils jouent dans l’amélioration de l’environnement».
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En vertu de l’article 1, sous a), de ce règlement, le régime d’aides institué par celui-ci était destiné à «favoriser l’utilisation de pratiques de production agricole portant sur une diminution des effets polluants de l’agriculture, ce qui contribue également, par une réduction de la production, à un meilleur équilibre des marchés».
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L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait:
«Sous la condition des effets positifs sur l’environnement et l’espace naturel, le régime peut comprendre des aides aux exploitants agricoles qui s’engagent à:
a)
diminuer sensiblement l’utilisation d’engrais et/ou des produits phytopharmaceutiques ou à maintenir des diminutions déjà entreprises ou à introduire ou maintenir des méthodes de l’agriculture biologique;
b)
procéder, par d’autres moyens que ceux visés au point a), à une extensification des productions végétales, y compris fourragères, ou au maintien de la production extensive déjà entreprise dans le passé ou à une reconversion des terres arables en herbages extensifs;
c)
diminuer la charge du cheptel bovin ou ovin par unité de surface fourragère;
d)
utiliser d’autres pratiques de production compatibles avec l’exigence de la protection de l’environnement, des ressources naturelles, ainsi que du maintien de l’espace naturel et du paysage, ou à élever des animaux de races locales menacées de disparition;
e)
entretenir des terres agricoles ou forestières abandonnées;
f)
procéder au retrait des terres agricoles pour au moins vingt ans en vue d’une utilisation à des fins liées à l’environnement, notamment pour constituer des réserves de biotopes ou des parcs naturels ou pour protéger les eaux;
g)
gérer des terres pour l’accès du public et les loisirs.»
Le règlement no 1257/1999
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Aux termes de l’article 22 du règlement no 1257/1999:
«Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l’environnement, préserver l’espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d’agriculture, d’environnement et de bien-être des animaux d’élevage.
Ce soutien est destiné à encourager:
a)
des formes d’exploitation des terres agricoles compatibles avec la protection et l’amélioration de l’environnement, du paysage et de ses caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique,
b)
une extensification des modes d’exploitation agricoles favorable à l’environnement et la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité,
c)
la conservation d’espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés,
d)
l’entretien du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles,
e)
la prise en compte de la planification environnementale dans la pratique agricole,
f)
l’amélioration du bien-être des animaux.»
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L’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement prévoit:
«L’aide versée en contrepartie des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux qui sont souscrits est allouée annuellement et calculée en fonction:
a)
de la perte de revenus encourue,
b)
des coûts additionnels résultant des engagements, et
c)
de la nécessité de fournir une incitation financière.»
La réglementation française
Le décret du 19 juin 2006
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Aux termes de l’article 1er, neuvième et dixième alinéas, du décret no 2006-710, du 19 juin 2006, relatif à la mise en œuvre de l’aide au revenu prévue par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 (JORF du 20 juin 2006, p. 9220), tel que modifié par le décret no 2008-1261, du 2 décembre 2008 (JORF du 4 décembre 2008, p. 18530, ci-après le «décret du 19 juin 2006»):
«Pour l’application du 5 de l’article 40 du [règlement no 1782/2003], ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et qui, selon le cas, ont conduit à une diminution au moins équivalente à 20 %:
—
soit du montant d’aides perçu au titre des années affectées, calculé selon des modalités fixées par ce même arrêté, par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées;
[…]
Lorsqu’un cas de force majeure, une circonstance exceptionnelle, ou un engagement agro-environnemental affecte toutes les années […] de la période de référence […] et conduit […] à une diminution du montant des aides […], un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les modalités de calcul de cette diminution.
[…]»
L’arrêté du 20 novembre 2006
12
L’article 5 de l’arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret no 2006-710, du 19 juin 2006 (JORF du 25 novembre 2006, p. 17707), tel que modifié par l’arrêté du 23 février 2010 (ci-après l’«arrêté du 20 novembre 2006»), prévoit:
«Pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1er du décret no 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, le montant des aides perçu au cours d’une année pris en compte est égal à la somme de tous les montants perçus pour chacun des 11 types d’aides visés au 1 de l’article 1er du présent arrêté.»
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Aux termes de l’article 6, paragraphes 4 et 5, de l’arrêté du 20 novembre 2006:
«4. Le montant de référence d’un agriculteur, calculé conformément aux dispositions du 1 de l’article 40 du [règlement no 1782/2003], est revalorisé d’un montant égal au tiers de la différence entre le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence non affectées par un engagement agro-environnemental et le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence affectées par un engagement agro-environnemental lorsque le rapport entre:
—
le tiers de la différence entre le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence non affectées par un engagement agro-environnemental et le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence affectées par un engagement agro-environnemental;
—
et la somme du tiers de cette différence et du montant de référence, calculé conformément au 1 de l’article 40 du [règlement no 1782/2003],
est au moins égal à 6,6 %.
5. Les dispositions des 3 et 4 ne sont pas applicables dans le cas où l’agriculteur était soumis à au moins un des engagements agro-environnementaux mentionnés à l’article 3 pendant chacune des trois années de la période de référence.»
14
L’article 7 de l’arrêté du 20 novembre 2006 dispose:
«1. Lorsqu’un agriculteur était soumis à un des engagements agro-environnementaux définis à l’article 3 du présent arrêté pendant chacune des trois années de la période de référence, le taux de diminution calculé pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1er du décret du 19 juin 2006 susvisé correspond au rapport entre:
—
la différence entre le montant des aides perçu au cours de la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental et la moyenne des montants des aides perçus au cours de la période de référence;
—
et la somme de cette différence et du montant de référence, calculé conformément aux dispositions de l’article 37 du [règlement no 1782/2003].
Au sens du deuxième alinéa, le montant des aides perçu au cours de la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental correspond au montant des aides, calculé conformément à l’article 5 du présent arrêté, perçu au cours de la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental, auquel on applique un coefficient égal au ratio entre la moyenne de la superficie agricole utile au cours de la période de référence et la superficie agricole utile au cours de la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental.
2. Lorsque le taux de diminution calculé conformément au 1 atteint le seuil de 20 % mentionné au neuvième alinéa de l’article 1er du décret du 19 juin 2006 susvisé, alors un montant est ajouté à son montant de référence, calculé conformément à l’article 37 du [règlement no 1782/2003].
Le montant à rajouter est égal à la différence entre le montant des aides perçu au cours de la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental, calculé conformément au dernier alinéa du 1, et la moyenne des montants des aides perçus au cours de la période de référence.
3. Pour l’application du présent article, la dernière année non affectée par un engagement agro-environnemental ne peut pas être antérieure à 1992.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15
Le 28 avril 2010, la Confédération paysanne a saisi le Conseil d’État d’une requête tendant à l’annulation des paragraphes 2 à 4 de l’article 1er de l’arrêté du 23 février 2010.
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Au soutien de cette requête, elle fait notamment valoir deux moyens.
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D’une part, la Confédération paysanne soutient que les dispositions attaquées doivent être annulées dans la mesure où elles ont été adoptées en application de l’article 1er, neuvième alinéa, du décret du 19 juin 2006. Or ce dernier méconnaîtrait l’article 40, paragraphes 1 et 5, du règlement no 1782/2003 dans la mesure où il fonde le droit à revalorisation du montant de référence des agriculteurs qui ont été soumis à des engagements agroenvironnementaux pendant tout ou partie de la période de référence sur la diminution du montant d’aides perçu par les agriculteurs et non sur la diminution de leur niveau de production.
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D’autre part, la Confédération paysanne soutient que, en fondant le droit à revalorisation du montant de référence des agriculteurs dont la production a été gravement affectée en raison des engagements agroenvironnementaux auxquels ils ont été soumis pendant la totalité de la période de référence sur la comparaison entre le montant des aides perçu au cours de la dernière année non affectée par un engagement agroenvironnemental, laquelle peut remonter jusqu’à 1992, et la moyenne des montants des aides perçus au cours de la période de référence, l’article 1er, paragraphes 2 et 4, de l’arrêté du 23 février 2010 méconnaît l’exigence d’égalité de traitement entre les agriculteurs, posée au paragraphe 5 de l’article 40 du règlement no 1782/2003. Cette rupture de l’égalité de traitement reposerait sur le fait que le montant des aides mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 20 novembre 2006 a cru de façon significative au cours de la période 1992-2000 de sorte que, s’agissant des agriculteurs qui ont été soumis à des engagements agroenvironnementaux plusieurs années avant le début de la période de référence, une telle comparaison ne pourrait qu’exceptionnellement faire apparaître une diminution du montant d’aides suffisante pour ouvrir droit à une revalorisation du montant de référence.
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Considérant que la réponse aux moyens soulevés par la Confédération paysanne dépend de l’interprétation de l’article 40, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement no 1782/2003, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les paragraphes 1 et 5 de l’article 40 du [règlement no 1782/2003] autorisent-ils les États membres, eu égard à leurs termes, mais aussi à leur finalité, à fonder le droit à revalorisation du montant de référence des agriculteurs dont la production a été gravement affectée en raison des engagements agroenvironnementaux auxquels ils ont été soumis pendant tout ou partie de la période de référence sur la comparaison entre les montants des paiements directs perçus pendant les années affectées par de tels engagements et ceux qui ont été perçus pendant des années non affectées?
2) Les paragraphes 2 et 5 de l’article 40 du [règlement no 1782/2003] autorisent-ils les États membres à fonder le droit à revalorisation du montant de référence des agriculteurs dont la production a été gravement affectée en raison des engagements agroenvironnementaux auxquels ils ont été soumis pendant la totalité de la période de référence sur la comparaison entre le montant de paiements directs perçu lors de la dernière année non affectée par un engagement agroenvironnemental, y compris si cette année est antérieure de huit ans à la période de référence, et le montant moyen annuel de paiements directs perçu pendant la période de référence?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 40, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement no 1782/2003 doit être interprété en ce sens que les États membres sont en droit de fonder le droit à revalorisation du montant de référence des agriculteurs dont la production a été gravement affectée en raison des engagements agroenvironnementaux auxquels ils ont été soumis, pendant tout ou partie de la période de référence, sur la comparaison entre le montant des paiements directs perçu pendant les années affectées par de tels engagements et celui perçu pendant les années non affectées.
21
Avant de répondre à cette question, il importe de relever d’emblée, à l’instar de Mme l’avocat général au point 24 de ses conclusions, que, parmi les versions linguistiques du règlement no 1782/2003 avant toute modification de ce dernier, seule la version en langue française de l’article 40, paragraphe 1, de celui-ci emploie l’expression «gravement affectée». Les versions de cette disposition en langues espagnole, allemande, italienne, portugaise et finnoise prévoient en effet, comme seule condition du versement des aides aux exploitations agricoles, que la production ait été «affectée», tandis que les versions en langues danoise, grecque, anglaise, néerlandaise et suédoise posent la condition d’une «influence désavantageuse», sans toutefois exiger que la production ait été gravement affectée.
22
Or, conformément à une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes d’un acte de l’Union exclut que celui-ci soit considéré isolément dans l’une de ses versions, mais exige au contraire qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les autres langues officielles (voir, notamment, arrêts du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, Rec. p. I-4871, point 35, ainsi que du 9 juin 2011, Eleftheri tileorasi et Giannikos, C-52/10, Rec. p. I-4973, point 23).
23
À cet égard, il importe, d’une part, de relever que la singularité de la version en langue française de l’article 40, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 existait déjà dans le texte de la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien aux producteurs de certaines cultures [COM(2003) 23 final].
24
D’autre part, il convient de rappeler que la clause dérogatoire prévue à l’article 40 du règlement no 1782/2003 est destinée à adapter la règle de calcul du montant de référence prévue dans le cadre du modèle dit «historique» et en vertu de laquelle les agriculteurs ayant bénéficié, au cours d’une période de référence comprenant les années civiles 2000 à 2002, d’un paiement au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI de ce règlement ont droit à une aide calculée sur la base d’un montant de référence obtenu, pour chaque agriculteur, à partir de la moyenne annuelle, sur cette période, du total des paiements accordés au titre desdits régimes.
25
En particulier, l’article 40, paragraphe 5, du règlement no 1782/2003, lu en combinaison avec le paragraphe 1 dudit article, permet aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements nos 2078/92 et 1257/1999 de demander que leur montant de référence soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence qui n’ont pas été affectées par de tels engagements (voir arrêt du 11 novembre 2010, Grootes, C-152/09, Rec. p. I-11285, point 60).
26
En étendant le régime des circonstances exceptionnelles aux agriculteurs qui, au cours de la période de référence, ont été soumis à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements nos 2078/92 et 1257/1999, le législateur de l’Union a considéré qu’un agriculteur ayant souscrit à de tels engagements ne saurait être pénalisé dans le cadre d’un régime d’aide de l’Union ultérieur en raison précisément de ces engagements, dès lors qu’il n’était pas en mesure de prévoir que sa décision aurait des conséquences sur les futurs paiements directs aux termes d’une réglementation adoptée ultérieurement (voir arrêt Grootes, précité, points 36 et 44).
27
Cette interprétation est corroborée par les travaux préparatoires du règlement no 1782/2003 et, en particulier, par le document intitulé «Régime de paiement unique, cas particuliers, réserve nationale» distribué le 28 mai 2003, lors de la réunion du groupe de travail chargé des questions agricoles horizontales [(DS 200/03 REV 1) et reproduit en annexe IV au document du Conseil no 9971/03, du 3 juin 2003], aux termes duquel il y a lieu, conformément à l’arrêt du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, point 24), de permettre aux agriculteurs ayant souscrit des engagements agroenvironnementaux de bénéficier du régime des circonstances exceptionnelles.
28
Or, ni les travaux préparatoires du règlement no 1782/2003 ni aucune disposition de celui-ci n’indiquent que l’intention du législateur était de soumettre l’application dudit régime, à l’égard de ces agriculteurs, à la condition que leur production ait été «gravement» affectée.
29
Cela ayant été précisé, afin de répondre à la première question, il convient de relever que, ainsi qu’il découle du point 26 du présent arrêt, l’objectif visé par le législateur était de faire en sorte que les agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à ces mesures agroenvironnementales soient placés dans la même situation que celle qui aurait été la leur s’ils n’avaient pas participé à ces mesures.
30
Il ressort, en outre, de l’économie de l’article 40 du règlement no 1782/2003 que le fait d’avoir été soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements nos 2078/92 et 1257/1999 est à lui seul suffisant pour que l’agriculteur concerné soit en droit de voir son montant de référence calculé sur la base de l’année ou des années civiles de ladite période non soumises à de tels engagements, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si, en conséquence de tels engagements, la production de cet agriculteur a été affectée.
31
En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 2 du règlement no 2078/92, lu à la lumière de l’article 1er, sous a), et des deuxième et douzième considérants de ce règlement, ainsi que de l’article 22 du règlement no 1257/1999, lesdits engagements, en tant qu’ils exigent la mise en œuvre de formes d’exploitation agricoles impliquant, notamment, une diminution de l’emploi d’engrais et de produits phytopharmaceutiques, une extensification des modes d’exploitation agricole, une réduction de la charge du cheptel bovin ou ovin par unité de surface fourragère de nature à engendrer des pertes de rendement, un retrait des terres agricoles en vue d’une utilisation à des fins liées à l’environnement, ou encore la gestion des terres pour l’accès du public et les loisirs, ont intrinsèquement pour effet d’affecter défavorablement la production de l’agriculteur qui y a souscrit.
32
Par ailleurs, l’agriculteur dont la production a été affectée par l’application de mesures résultant d’engagements agroenvironnementaux pourrait, dans certaines circonstances, se retrouver face à des difficultés, voire être dans l’impossibilité d’établir un rapport exact entre lesdits engagements et la réduction de sa production agricole.
33
C’est précisément pour ces raisons que, en vertu de l’article 40, paragraphe 5, du règlement no 1782/2003, la participation aux mesures agroenvironnementales prévues par les règlements nos 2078/92 et 1257/1999 entraîne les mêmes conséquences pour les agriculteurs que lorsque leur production est défavorablement affectée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
34
Il s’ensuit que l’article 40, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement no 1782/2003 doit être interprété en ce sens que tout agriculteur, du seul fait d’avoir été soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements nos 2078/92 et 1257/1999, est habilité à demander que son montant de référence soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence non soumises à de tels engagements.
Sur la seconde question
35
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement no 1782/2003 doit être interprété en ce sens que les États membres sont en droit de fonder le droit à revalorisation du montant de référence des agriculteurs dont la production a été affectée en raison des engagements agroenvironnementaux auxquels ils ont été soumis, pendant toute la période 1997-2002, sur la comparaison entre le montant des paiements directs perçu lors de la dernière année non affectée par un engagement agroenvironnemental, même si cette année est antérieure de huit ans à la période de référence, et le montant moyen annuel des paiements directs perçu pendant la période de référence.
36
Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement no 1782/2003 doit être interprété en ce sens que tout agriculteur, du seul fait d’avoir été soumis, au cours de la période 1997-2002, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements nos 2078/92 et 1257/1999, est habilité à demander que son montant de référence soit calculé sur la base de critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.
37
Il convient d’ajouter que, conformément au principe de coopération loyale, il incombe aux juridictions nationales d’appliquer, dans le cadre de leur compétence, l’article 40, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, du règlement no 1782/2003 et d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire, y compris toute disposition nationale postérieure (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, point 24, et du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, point 45).
Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1)
L’article 40, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 1009/2008 du Conseil, du 9 octobre 2008, doit être interprété en ce sens que tout agriculteur, du seul fait d’avoir été soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel, et (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le règlement (CE) no 2223/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004, est habilité à demander que son montant de référence soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence non soumises à de tels engagements.
2)
L’article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 1009/2008, doit être interprété en ce sens que tout agriculteur, du seul fait d’avoir été soumis, au cours de la période 1997-2002, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements no 2078/92 et no 1257/1999, tel que modifié par le règlement no 2223/2004, est habilité à demander que son montant de référence soit calculé sur la base de critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le français.
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