24.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/12
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 3 janvier 2012 — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência
(Affaire C-1/12)
2012/C 89/18
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
Partie défenderesse: Autoridade da Concorrência
Questions préjudicielles
1)
Une entité telle que l’ordre des experts comptables (OTOC) doit-elle être considérée dans son ensemble comme une association d’entreprises aux fins de l’application des règles communautaires de concurrence (marché de la formation)? Le cas échéant, faut-il interpréter l’actuel article 101, paragraphe 2, TFUE en ce sens qu’une entité qui, comme l’OTOC, adopte des règles contraignantes d’application générale — pour satisfaire à des exigences légales —, relatives à la formation obligatoire des experts comptables, afin de garantir aux citoyens la fourniture d’un service crédible et de qualité, est également soumise à ces règles communautaires de concurrence?
2)
Si une entité telle que l’OTOC est tenue, en vertu de la loi, de mettre en place un système de formation obligatoire pour ses membres, l’actuel article 101 TFUE peut-il être interprété en ce sens qu’il permet de remettre en cause la création, par l’OTOC et par le règlement qui l’a créé, d’un système de formation exigé en vertu de la loi, pour autant qu’il se borne strictement à satisfaire à l’exigence légale? Cette matière échappe-t-elle, au contraire, au champ d’application de l’article 101 TFUE et doit-elle être appréciée au regard des actuels articles 56 et suivants TFUE?
3)
Compte tenu du fait que dans l’arrêt Wouters (1), ainsi que dans des arrêts similaires, il était question d’une réglementation ayant une influence sur l’activité économique des membres de l’ordre professionnel en cause, les actuels articles 101 TFUE et 102 TFUE s’opposent-ils à une réglementation relative à la formation des experts comptables qui n’a aucune influence directe sur l’activité économique de ces professionnels?
4)
À la lumière du droit de la concurrence de l’Union (sur le marché de la formation), un ordre professionnel peut-il exiger, pour l’exercice de la profession qu’il représente, une formation donnée que lui seul dispense?
(1) Arrêt de la Cour du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, Rec. p. I-1577
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