31.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 98/10
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 janvier 2012 — Trianon Productie BV/Revillon Chocolatier SAS
(Affaire C-2/12)
2012/C 98/15
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Trianon Productie BV
Partie défenderesse: Revillon Chocolatier SAS
Questions préjudicielles
1)
Le motif de refus ou de nullité prévu à l’article 3, paragraphe 1, phrase introductive et sous e, iii), de la directive 89/104/CEE (1), telle que codifiée par la directive 2008/95/CE (2), à savoir que les marques (plastiques) ne peuvent se composer exclusivement d’une forme qui donne une valeur substantielle au produit, porte-t-il sur le motif (ou les motifs) de la décision d’achat par le public à prendre en considération?
2)
Est-on en présence d’une «forme qui donne une valeur substantielle au produit», au sens de ladite disposition
a)
dans le seul cas où cette forme doit être qualifiée de valeur principale ou prédominante par comparaison avec les autres valeurs (à l’instar du goût et de la substance dans le cas de denrées alimentaires), ou
b)
est-on également en présence d’une telle forme s’il existe par ailleurs, en plus de cette valeur principale ou prédominante, d’autres valeurs de ce produit qu’il convient aussi de qualifier de substantielles?
3)
Pour répondre à la deuxième question, la conception de la majorité du public à prendre en considération est-elle déterminante ou la juridiction peut-elle conclure que la conception d’une partie du public suffit pour qualifier la valeur en cause de «substantielle» au sens de la disposition précitée?
4)
S’il convient de répondre à la troisième question dans ce dernier sens, quelle doit être l’importance de cette partie du public?
(1) Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).
(2) JO L 299, p. 25.
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