24.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/13
Pourvoi formé le 13 janvier 2012 par Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16/12/2011 dans l’affaire T-423/09, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil
(Affaire C-15/12 P)
2012/C 89/21
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
Conclusions
—
déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;
—
annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2011 dans l'affaire T-423/09 Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, et statuer sur le litige qui en fait l'objet;
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faire droit aux conclusions présentées en première instance et, dès lors, annuler le droit antidumping imposé à l’égard de la requérante par le règlement (CE) no 826/2009 du Conseil, du 7 septembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (1), pour autant que le droit antidumping qu’il fixe excède celui qui serait applicable s’il avait été déterminé sur la base de la méthode appliquée lors de l’enquête initiale pour tenir compte du non remboursement de la TVA chinoise à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base (2);
—
condamner le Conseil au paiement des dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
La requérante soulève trois moyens à l’appui de son pourvoi, dirigés contre le rejet par le Tribunal de son second moyen d’annulation tiré d’une violation, par le Conseil et la Commission, de l’article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base.
Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal commet une erreur de droit dans la mesure où il refuse de trancher la question de savoir quelle méthode de comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale avait été appliquée dans l’enquête initiale et n’a donc pas pu valablement conclure qu’il n’y a pas eu de «changement de méthode» au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base dans la procédure de réexamen. En réalité, il y aurait eu un changement radical de méthode de comparaison entre l’enquête initiale, où la comparaison a été effectuée sur une base «hors TVA», et la procédure de réexamen, où la comparaison a été effectuée sur une base «TVA incluse». L’application de cette dernière méthode a conduit à une marge de dumping plus élevée que celle qui aurait résulté de l’application de la méthode utilisée dans l’enquête initiale.
Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal commet une erreur de droit dans la mesure où il considère que les institutions sont tenues de ne plus appliquer la méthode de comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale appliquée lors de l’enquête initiale si celle-ci conduit à un ajustement non autorisé par l’article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base, confondant ainsi les concepts d’ «ajustement» et de «méthode de comparaison».
Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal commet une erreur de droit dans la mesure où il conclut que la différence du taux de remboursement de la TVA à l’exportation entre la période couverte par l’enquête initiale et celle couverte par la procédure de réexamen est constitutive d’un changement de circonstances justifiant un changement de méthode alors qu’il n’a pas établi que cette différence aurait rendu inapplicable la méthode de comparaison utilisée dans l’enquête initiale. L’exception pour «changement de circonstances», étant d’interprétation stricte, la motivation figurant aux paragraphes 62 à 64 de l’arrêt attaqué ne répond manifestement pas à cette exigence rigoureuse.
(1) JO L 240, p. 7.
(2) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1)
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