3.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/10
Pourvoi formé le 17 janvier 2012 par Gino Trevisanato contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 13 décembre 2011 dans l’affaire T-510/11, Gino Trevisanato/Commission européenne
(Affaire C-25/12 P)
2012/C 65/20
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Gino Trevisanato (représentant: Me L. Sulfaro, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler en totalité l’ordonnance rendue par le Tribunal (septième chambre) le 13 décembre 2011 dans l’affaire T-510/11, en déclarant le recours recevable et le Tribunal compétent pour statuer sur les demandes formulées dans le recours en carence formé par le requérant le 29 septembre 2011 à l’encontre de la Commission européenne, conformément à l’article 265, troisième alinéa, TFUE;
—
après avoir fait droit auxdites conclusions, à titre principal, statuer sur le fond et condamner aux dépens la partie qui succombe ou, à titre subsidiaire, renvoyer le recours devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond.
Moyens et principaux arguments
Le requérant invoque trois moyens au soutien de son pourvoi:
En premier lieu, le requérant fait valoir que l’ordonnance est entachée d’une grave erreur de fait en raison de la dénaturation de sa demande. En effet, il ne demandait pas au Tribunal de constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre position, par le biais d’un avis motivé au sens de l’article 258 TFUE, sur la question de la transposition incorrecte, dans l’ordre juridique italien, de la directive 98/59/CE (1) ayant trait aux licenciements collectifs, comme le présuppose l’ordonnance. Au contraire, le requérant demandait au Tribunal de constater l’inaction illégale de la Commission, compétente pour définir et notifier au requérant la position juridiquement contraignante concernant la demande qui, quatre ans après la plainte, a été de nouveau présentée le 11 juillet 2011 quant à l’existence d’un droit dans le chef des travailleurs dépendants ayant des fonctions de direction à se prévaloir du bénéfice de la directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs, droit que le juge italien a dénié au requérant, lequel a été victime d’un licenciement de ce type, effectué par IBM en Italie.
En deuxième lieu, c’est à tort que le Tribunal s’est déclaré incompétent en se fondant sur la jurisprudence résultant de l’ordonnance de la Cour du 26 octobre 1995, affaires jointes C-199/94 P et C-200/94 P, Pevasa et Impesca. Cette jurisprudence n’était pas pertinente en l’espèce, dès lors qu’elle est fondée sur un contexte qui diffère sensiblement de celui de ladite ordonnance.
En dernier lieu, le Tribunal aurait violé son règlement de procédure et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux en s’abstenant de notifier le recours à la partie défenderesse et de publier au Journal Officiel un résumé, ainsi qu’en s’abstenant de consulter l’avocat général.
(1) JO L 225, page 16.
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