24.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/15
Pourvoi formé le 24 janvier 2012 par Idromacchine Srl e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 novembre 2011 dans l’affaire T-88/09, Idromacchine Srl e.a./Commission
(Affaire C-34/12 P)
2012/C 89/23
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo (représentants: W. Viscardini et G. Donà, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler partiellement l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 novembre 2011, dans l’affaire T-88/09, dans la mesure où:
—
il n’a pas admis le préjudice matériel subi par Idromacchine;
—
il n’a reconnu à Idromacchine qu’un préjudice immatériel dérisoire;
—
il n’a pas admis le préjudice immatériel subi par MM. Capuzzo;
—
et, par conséquent, faire droit aux conclusions des parties requérantes formulées en première instance.
—
condamner la Commission aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes se fondent sur les erreurs de droit suivantes commises par le Tribunal:
I.
erreur manifeste, résultant des actes de procédure, en ce que le Tribunal a estimé que l’établissement du caractère erroné des faits préjudiciables attribués à Idromacchine ne faisait pas l’objet du recours;
II.
motivation insuffisante et donc erronée concernant le rejet des griefs portant sur la violation des principes de diligence et de respect des droits de la défense;
III.
dénaturation manifeste des actes de procédure, des faits et des preuves concernant le préjudice matériel — Violation des règles applicables à la charge de la preuve — Vices de motivation;
IV.
violation de l’obligation de motivation, des principes de proportionnalité et de non-discrimination et déni de justice relativement aux critères de quantification du préjudice immatériel octroyé à Idromacchine;
V.
violation du principe de non-discrimination, défaut de motivation, inexactitude matérielle manifeste découlant des actes de procédure, en ce qui concerne le refus d’octroyer une indemnité au titre du préjudice immatériel subi par MM. Capuzzo.
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