24.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/15
Pourvoi formé le 25 janvier 2012 par Plasticos Españoles, SA (ASPLA) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-76/06, ASPLA/Commission
(Affaire C-35/12 P)
2012/C 89/24
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Plasticos Españoles, SA (ASPLA) (représentants: E. Garayar Gutiérrez et M. Troncoso Ferrer, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
déclarer recevable le présent pourvoi;
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-76/06, ASPLA/Commission;
—
à titre subsidiaire, réduire considérablement le montant de l’amende infligée par la Commission et confirmée par le Tribunal de l’Union européenne, en tenant compte des exigences découlant des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non discrimination;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
Le premier moyen du pourvoi est tiré d’une violation de l’article 101 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de la jurisprudence de la Cour de justice relative à cette disposition et à la notion d’«infraction unique et continue», ainsi que d’une violation des dispositions procédurales applicables en matière de charge et d’appréciation de la preuve.
L’arrêt attaqué contient des erreurs d’appréciation des preuves produites par la Commission aux fins de l’application, à l’égard de ASPLA, de la notion d’infraction unique et continue, tant au regard de sa participation alléguée aux infractions relatives aux secteurs des sacs gueule ouverte et des blockbags qu’en ce qui concerne la connaissance, par ASPLA, des comportements illicites mis en œuvre dans des sous-groupes auxquels elle ne participait pas, ainsi que de l’inclusion de ces comportements dans un «schéma collusoire général».
2)
Le second moyen du pourvoi est tiré de l’erreur de droit consistant à avoir déclaré tardive le grief tiré de l’inexactitude des chiffres relatifs aux ventes pris en considération pour la détermination de la sanction économique infligée à ASPLA. A titre subsidiaire, il est fait valoir que ce grief est directement lié à une question d’ordre public que le Tribunal a omis d’apprécier, commettant ainsi une erreur de droit.
Quant au moyen principal, l’erreur commise par le Tribunal réside dans ce que l’allégation en question ne constitue pas un moyen nouveau, mais, à la rigueur, l’extension d’un moyen préexistant, ainsi que dans l’emploi des chiffres relatifs aux ventes du Groupe Armando Álvares en lieu et place des chiffres de ASPLA, pour le calcul de la sanction.
Quant au moyen invoqué à titre subsidiaire, l’erreur de droit réside dans le fait que le Tribunal n’a pas apprécié la portée du devoir de motivation incombant à la Commission au regard de la méthode de calcul du montant de base de l’amende infligée à ASPLA.
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