24.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/17
Pourvoi formé le 27 janvier 2012 par Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-79/06, Sachsa Verpackung/Commission
(Affaire C-40/12 P)
2012/C 89/27
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH (représentants: F. Puel et L. François-Martin, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’arrêt du 16 novembre 2011 rendu par la quatrième chambre du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-79/06 […] et renvoyer au Tribunal pour qu’il statue conformément aux prescriptions de la Cour, en ce compris sur les conséquences financières, pour la requérante, de l’écoulement du temps au-delà du délai raisonnable;
—
réduire le montant de la sanction pour tenir compte des conséquences financières pour la requérante de l’écoulement du temps au-delà du délai raisonnable;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque quatre moyens à l’appui de son recours.
Par son premier moyen, la requérante relève que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité sur l’Union européenne, et notamment de son article 6, qui confère à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la même valeur juridique que les traités.
Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision quant à l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) et de l’article 15 du règlement no 17 (2).
Par son troisième moyen, la requérante relève que le Tribunal n’a pas exercé son contrôle juridictionnel et n’a pas suffisamment contrôlé la motivation et le raisonnement de la Commission concernant l’impact de la pratique sur le marché.
Par son quatrième moyen, la requérante invoque, à titre subsidiaire, le non-respect, par le Tribunal, de la procédure, en violant le principe du délai raisonnable consacré par l’article 6 de la CEDH et le principe de protection juridictionnelle effective. Ce moyen conduit la requérante à demander à titre principal l’annulation de l’arrêt entrepris et, à titre subsidiaire, d’abaisser le montant de la sanction pour tenir compte des conséquences financières, pour la requérante, de l’écoulement du temps au-delà du délai raisonnable.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).
(2) Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).
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