28.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 126/5
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 8 février 2012 — A. Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»/M.J. Boedeker
(Affaire C-64/12)
2012/C 126/09
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A. Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»
Partie défenderesse: M.J. Boedeker
Questions préjudicielles
1)
Les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que si un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail non seulement de façon habituelle, mais également pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, c’est en tout état de cause le droit de ce pays qui est applicable, même si toutes les autres circonstances indiquent un lien étroit entre le contrat de travail et un autre pays?
2)
Faut-il, pour qu’une réponse affirmative soit donnée à la question 1, que l’employeur et le travailleur, lors de la conclusion du contrat de travail, ou à tout le moins, au moment où le travailleur a commencé à travailler, aient eu l’intention que le travail soit accompli dans le même pays pour une longue période et sans interruption, ou à tout le moins qu’ils aient eu conscience qu’il en serait ainsi?
(1) Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980 L 266, p. 1).
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