9.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (République slovaque) le 10 février 2012 — Slovenská sporitel’ňa, a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
(Affaire C-68/12)
2012/C 165/13
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Slovenská sporitel’ňa, a.s.
Partie défenderesse: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Questions préjudicielles
1)
Peut-on interpréter l’article 101, paragraphe 1, TFUE (ex article 81, paragraphe 1, CE) en ce sens que revêt une importance juridique le fait qu’un concurrent (entreprise) affecté par une entente entre d’autres concurrents (entreprises) opérait sur le marché en cause de façon illégale à l’époque de la conclusion de l’entente?
2)
Le fait que, à l’époque de la conclusion de l’entente, la légalité du comportement du concurrent (entreprise) en question n’ait pas été contestée par les autorités de surveillance compétentes sur le territoire de la République slovaque revêt-il de l’importance sur le plan juridique aux fins de l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (ex-article 81, paragraphe 1, CE)?
3)
L’article 101, paragraphe 1, TFUE (ex article 81, paragraphe 1, CE) peut-il être interprété en ce sens que la constatation de l’existence d’un accord restrictif de concurrence nécessite la preuve d’un comportement personnel du représentant statutaire ou d’un accord particulier par lequel le représentant statutaire d’une entreprise participant ou soupçonné de participer à l’accord restrictif de concurrence a autorisé sous la forme d’un mandat la conduite de son employé, sans que l’entreprise ne prenne ses distances vis-à-vis d’une telle conduite et alors que la mise en œuvre de l’accord a eu lieu dans le même temps?
4)
4. L’article 101, paragraphe 3, TFUE (ex-article 81, paragraphe 3, CE) peut-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à l’accord interdit par l’article 101, paragraphe 1, TFUE (ex article 81, paragraphe 1, CE) qui, de par sa nature, a eu pour effet d’évincer du marché un concurrent (entreprise) individuel déterminé, au sujet duquel il a été établi a posteriori que, sur le marché du change scriptural, il effectuait des opérations de change en l’absence de la licence requise en la matière par la loi nationale?
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