9.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/8
Pourvoi formé le 10 février 2012 par Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 30 novembre 2011 dans l’affaire T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH/Commission européenne
(Affaire C-70/12 P)
2012/C 165/14
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH (représentants: F. Wijckmans, avocat et M. Visser, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour
—
à titre principal, annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il constate que les requérantes ont enfreint l’article 101 TFUE et en ce qu’il n’annule pas, de ce fait, l’article 1er de la décision en ce qui concerne les requérantes,
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal en ce que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, il a seulement réduit de 10 % le montant de départ de l’amende et n’a pas annulé la partie de la décision qui incluait dans le calcul de l’amende une majoration au titre de la durée de l’infraction,
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il n’invalide pas la partie de la décision qui limite à 25 % la réduction du montant de base au titre du traitement différencié et fixer, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, un pourcentage plus élevé reflétant l’absence de responsabilité des requérantes pour ce qui est des volets de l’entente relatifs aux composants de moulage en PMMA et aux plaques sanitaires en PMMA, en garantissant ainsi qu’une telle réduction, plus importante, soit conforme au principe général de proportionnalité,
—
condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Moyens et principaux arguments
Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH concluent à l’annulation, dans la mesure précisée dans leur pourvoi, de l’arrêt rendu le 30 novembre 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH/Commission européenne. L’arrêt du Tribunal concerne une entente alléguée consistant en un ensemble d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels dans le secteur des méthacrylates [décision C(2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates)]. L’arrêt constate que Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées qui portaient sur les plaques massives en polyméthacrylate de méthyle et retient la responsabilité de ces sociétés pour leur participation à l’entente d’avril 1998 à la fin du mois d’octobre 1998 et du 24 février 2000 au 21 août 2000.
Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH invoquent trois moyens à l’appui de leur pourvoi.
Le premier moyen, présenté à titre principal, est tiré du fait que le Tribunal a fait une mauvaise application du droit de l’Union en concluant à l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE et/ou a commis une erreur de droit quant à l’application de l’article 2 du règlement no 1/2003 (1). La Commission et le Tribunal ont tous deux adopté le point de vue juridique selon lequel une infraction à l’article 101 TFUE avait été établie à suffisance de droit en appliquant un critère juridique consistant en i) la preuve de la présence des requérantes aux quatre réunions et en ii) l’absence de preuve d’une distanciation publique des requérantes par rapport à la teneur de ces réunions. En procédant ainsi, la Commission et le Tribunal ont tous deux méconnu des considérations objectives et non litigieuses démontrant que ce critère juridique était inapproprié et, en tout état de cause, insuffisant pour permettre de constater que les requérantes avaient enfreint l’article 101 TFUE. Par conséquent, en se fondant sur ce critère, la Commission et le Tribunal n’ont pas respecté l’article 2 du règlement no 1/2003 et n’ont pas établi à suffisance de droit l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE.
Le deuxième moyen s’articule en deux branches. La première branche du deuxième moyen, présentée à titre subsidiaire, dénonce le fait que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne respectant pas le principe général de la présomption d’innocence lorsqu’il a corrigé l’évaluation par la Commission de la durée de l’infraction alléguée. Du fait de la présomption générale d’innocence, le Tribunal ne pouvait pas étendre la durée de la première période de participation alléguée au-delà de la date de la deuxième réunion. La seconde branche du deuxième moyen, présentée à titre subsidiaire, est tirée du fait que la décision du Tribunal d’augmenter, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le montant de départ de 10 % constitue une erreur de droit, étant donné qu’une telle décision ne respecte pas les principes généraux de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. Dans le contexte des deux branches du deuxième moyen, le Tribunal a enfreint l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003.
Le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en confirmant la réduction de 25 % par rapport au montant de base et en n’accordant pas une réduction supplémentaire. En procédant ainsi, le Tribunal a enfreint l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et le principe de proportionnalité.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.
Full & Egal Universal Law Academy