12.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/2
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 16 février 2012 — Transportes Jordi Besora, S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) et Generalitat de Catalunya
(Affaire C-82/12)
2012/C 138/03
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Transportes Jordi Besora, S.L.
Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) et Generalitat de Catalunya
Questions préjudicielles
1)
L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et notamment l’exigence pour un impôt déterminé de poursuivre une «finalité spécifique»,
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doit-il être interprété en ce sens qu'il exige que l'objectif poursuivi ne soit pas susceptible d'être atteint au moyen d'un autre impôt harmonisé?
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doit-il être interprété en ce sens que la finalité qu'il poursuit est purement budgétaire lorsque une taxe déterminée a été établie en même temps que le transfert de certaines compétences à des Communautés autonomes auxquelles les recettes issues du recouvrement de la taxe ont ensuite été transférées, afin de leur permettre de supporter en partie les dépenses induites par le transfert de ces compétences, les taux d’imposition étant susceptibles de varier d’une Communauté autonome à l’autre?
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en cas de réponse négative à la question précédente, la notion de «finalité spécifique» doit-elle être interprétée en ce sens que son objectif doit être unique ou bien, au contraire, peut-elle poursuive plusieurs objectifs différents, dont l'objectif purement budgétaire de financer certaines compétences?
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s'il est répondu à la question précédente en ce sens que la pluralité d'objectifs est admise, quel degré de pertinence doit revêtir un objectif déterminé, aux fins de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, pour que la condition, pour la taxe, de répondre à une «finalité spécifique» au sens admis par la jurisprudence de la Cour, soit remplie, et quels seraient les critères qui permettraient de distinguer la finalité principale de la finalité accessoire?
2)
L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et notamment la condition du respect des règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de l'exigibilité
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s'oppose-t-il à un impôt indirect non harmonisé (tel que l’IVMDH), qui est exigible lors de la vente au détail du carburant au consommateur final, à [Or. 23] la différence de l'impôt harmonisé (impôt sur les huiles minérales, qui est exigible lorsque les produits sortent du dernier entrepôt fiscal) ou de la taxe sur la valeur ajoutée (qui, bien qu'elle soit également exigible au moment de la vente au détail finale, est exigible à chaque phase du processus de production et de distribution), au motif qu'il ne respecte pas — aux termes de l'arrêt du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, (C-437/97, Rec. p. I-1157, point 47) –l'économie générale de l'une ou de l'autre de ces techniques d'imposition telles qu'elles sont organisées par la réglementation communautaire?
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En cas de réponse négative à la question précédente, il y a-t-il lieu d'interpréter que cette condition de respect est remplie sans que soit nécessaire l'existence de coïncidences quant à l'exigibilité, pour la simple raison que l'impôt indirect non harmonisé (en l’espèce l’IVMDH) n'interfère pas — en ce sens qu’il ne l’empêche ni ne le complique — avec le fonctionnement normal de l'exigibilité des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée?
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