2.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 157/2
Recours introduit le 28 février 2012 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-103/12)
2012/C 157/02
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: L.G. Knudsen, I. Díez Parra et I. Liukkonen, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
—
annuler la décision 2012/19/UE (1) du Conseil, du 16 décembre 2011, relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française;
—
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son recours, le Parlement européen demande l’annulation de la décision 2012/19/UE du Conseil du 16 décembre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française. Le Parlement conteste la base juridique choisie. Il fait valoir, à titre principal, que l'article 43, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point b), TFUE ne peut pas être la base juridique correcte, car l'acte en cause équivaut à un accord international relatif à l'accès aux eaux de l'Union aux fins d'exercice d'activités de pêche par un État tiers. L'acte aurait dès lors dû être adopté sur la base des articles 43, paragraphe 2, et 218, paragraphe 6, point a), TFUE et donc après l'approbation du Parlement.
Subsidiairement, le Parlement est d'avis que le Conseil, ayant eu recours à la procédure prévue au point b) du paragraphe 6 de l'article 218 TFUE, a donné une interprétation erronée au point a) du même paragraphe. À supposer même que l'article 43, paragraphe 3, TFUE puisse constituer la base juridique appropriée pour un acte interne de l'Union ayant le même contenu que la décision attaquée, ce que le Parlement conteste, il n'en demeure pas moins que la politique commune de la pêche forme, aux fins de la conclusion d'engagements internationaux de l'UE, un tout indissociable du point de vue de la procédure. Dès lors, tout accord relevant de ce domaine est un «accord (-) couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire», au sens de l'article 218, paragraphe 6, point a), TFUE. Ainsi, l'acte aurait en tout état de cause dû être adopté en observant la procédure d'approbation, prévue par ledit point a).
(1) JO 2012, L 6, p. 8.
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