12.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Serron (Grèce) le 5 mars 2012 — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou A.E./Elliniko Dimosio
(Affaire C-116/12)
2012/C 138/11
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Protodikeio Serron
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou A.E.
Partie défenderesse: Elliniko Dimosio
Questions préjudicielles
1)
La valeur en douane des marchandises importées doit-elle être déterminée sur la base des articles 29 et 32 du Règlement (CEE) no 2913/1992, même dans le cas où le contrat concerne une ouvraison ou une transformation de matières (matières qui ont été importées dans le pays d’ouvraison sans être soumises au régime douanier du perfectionnement passif en vue d’une réexportation) qui n’a pas le degré prévu par l’article 24 de ce même Règlement ou qui, à défaut, est insuffisante aux fins de conférer aux marchandises qui ont été produites l’origine du pays où cette ouvraison ou transformation a eu lieu?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, la réponse serait-elle différente dans l’hypothèse où l’importation, sur la base de factures mais aussi d’autres documents considérés comme faux, apparaîtrait comme ayant eu lieu dans le cadre d’un contrat de vente, alors qu’il est prouvé que le contrat concernait une ouvraison non substantielle de matières originaires du pays d’importation, contre une rémunération précise, qui peut être déterminée, et que la valeur en douane déclarée ne correspond pas au prix qui doit être payé ou qui a été effectivement payé?
3)
En cas de réponse négative à la deuxième question, la réponse serait-elle différente dans l’hypothèse où il serait également établi qu’a été mise en œuvre une pratique, consistant en une exploitation abusive des dispositions communautaires dans le but pour l’intéressé d’en tirer profit?
4)
Si les articles 29 et 32 du Règlement (CEE) no 2913/1992 peuvent s’appliquer dans un cas tel que celui décrit dans la deuxième question, mais aussi lorsque sont réunies les circonstances objectives ainsi que l’élément subjectif de la troisième question, quelle devrait être la valeur d’un élément (comme en l’espèce le sucre) qui a été incorporé dans le produit importé et qui a été fourni sans frais par l’importateur, lorsque ledit élément, qui ne pouvait pas être placé sous un régime de perfectionnement en vue d’être réexporté, en vertu de l’article 146, paragraphe 1, du Règlement précité, a été non pas produit par celui-ci, mais acquis par celui-ci à un prix d’exportation (inférieur au prix applicable sur le marché intérieur, du fait que le produit était soumis à un régime de restitutions)?
Full & Egal Universal Law Academy