26.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/20
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 mars 2012 — Consiglio Nazionale dei Geologi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaire C-136/12)
2012/C 151/36
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Consiglio Nazionale dei Geologi
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Questions préjudicielles
I.
1)
L’article 267, paragraphe 3, TFUE, en ce qu’il prévoit que la juridiction de dernière instance est tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel d’une question d’interprétation du droit communautaire soulevée par une des parties en cause, fait-il obstacle aux règles de procédure nationales prévoyant un système de restrictions de nature procédurale, telles celles relatives aux délais de recours, à la spécificité des moyens, à l’interdiction de modifier la demande en cours d’instance, à l’interdiction pour la juridiction de modifier la demande des parties?
2)
L’article 267, paragraphe 3, TFUE, en ce qu’il prévoit que la juridiction de dernière instance est tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel d’une question d’interprétation du droit communautaire soulevée par une des parties en cause, fait-il obstacle à l’existence d’un pouvoir de sélection dans le chef de la juridiction nationale, quant à l’appréciation de la pertinence de la question et du degré de clarté de la réglementation communautaire?
3)
L’article 267, paragraphe 3, TFUE, s’il est interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction nationale de dernière instance une obligation inconditionnelle de renvoi à titre préjudiciel d’une question d’interprétation du droit communautaire soulevée par une des parties en cause, est-il conforme au principe relatif à la durée raisonnable de la procédure, énoncé également par le droit communautaire?
4)
En présence de quelles circonstance de fait et de droit le non-respect de l’article 267, paragraphe 3, TFUE constitue-t-il, pour la juridiction nationale, une «méconnaissance manifeste du droit communautaire», et cette notion peut-elle avoir une portée différente aux fins de l’action spéciale à l’encontre de l’État au sens de la loi no 117 du 13 avril 1988 relative à la «réparation des dommages causés dans l’exercice des fonctions judiciaires et à la responsabilité civile des magistrats» et de l’action générale à l’encontre de l’État pour violation du droit communautaire?
II.
Pour le cas où la Cour de justice adhérerait à la thèse du «filtre large» (…) s’opposant à l’application des règles de procédure nationales relatives à la spécificité des moyens de recours, il convient de transmettre la question préjudicielle de droit communautaire à la Cour de justice dans les termes exacts dans lesquels elle a été formulée par la partie appelante [dans la procédure au principal], reproduits [ci-après].
1)
«(…) nous présentons à la Cour de justice une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 101 TFUE (ancien article 81 CE) à propos de la législation et de la réglementation déontologique régissant la profession de géologue ainsi que les missions institutionnelles et les normes de fonctionnement du Consiglio Nazionale dei Geologi, concernant le cas d’espèce relaté ci-après, afin de vérifier leur validité et leur conformité à la réglementation européenne (à savoir, l’article 101 TFUE) régissant la concurrence. (…)
Article 9, particulièrement sous g), de la loi no 112/1963: “le Consiglio Nazionale dell’Ordine exerce les attributions suivantes, outre celles qui lui sont confiées en vertu d’autres dispositions: a) il veille au respect de la réglementation professionnelle et de toutes les autres dispositions concernant la profession; b) il veille à la tenue du tableau et de la liste spéciale et s’occupe des inscriptions et des radiations; c) il veille à la protection du titre professionnel et exerce les activités de répression de l’exercice abusif de la profession; d) il adopte les mesures disciplinaires; e) il procède, sur demande, à la liquidation des honoraires; f) il s’occupe de l’administration des biens de l’Ordine Nazionale et rédige annuellement le budget prévisionnel et le bilan; g) il fixe, dans les limites strictement nécessaires pour couvrir les dépenses du fonctionnement de l’Ordine Nazionale, par décision soumise à l’approbation du ministre de la Justice, le montant de la contribution annuelle versée par les personnes inscrites au tableau ou sur la liste spéciale, ainsi que le montant du droit d’inscription au tableau ou sur la liste, et du droit pour l’obtention de certificats et d’avis sur la liquidation des honoraires”.
Article 14, paragraphe 1, de la loi no 616/1966: “la personne inscrite au tableau ou sur la liste spéciale qui se comporte d’une manière non conforme au prestige et à la dignité de la profession peut se voir infliger, selon la gravité des faits, une des sanctions disciplinaires suivantes: 1) blâme; 2) suspension de l’exercice de la profession pour une période n’excédant pas un an; 3) radiation”.
Article 17 de la loi no 616/1966: “le tarif professionnel des honoraires et des indemnités ainsi que les critères de remboursement des dépenses sont fixés par décret du [ministre de la Justice], en concertation avec le [ministre des Activités de production], sur la proposition du Consiglio Nazionale dei Geologi”.
Article 6 du nouveau code de déontologie du 19 décembre 2006 (décision no 143/2006), tel que modifié par décision no 65 du 24 mars 2010 sur la “prestation professionnelle”: “l’efficience et l’efficacité de la prestation sont essentiellement mesurées: à la difficulté technique intrinsèque; à l’importance de la responsabilité assumée; à l’originalité de la demande; à l’existence ou non de solutions techniques antérieures relatives au cas d’espèce; à l’importance des éléments techniques faisant l’objet d’appréciation; au nombre des éléments techniques à coordonner; à l’originalité de la solution; au temps disponible et à l’intensité de l’effort investi; à la capacité d’interaction avec le commettant et les autres sujets, y compris les entreprises et entrepreneurs, impliqués dans la prestation; à la valeur des travaux”.
Article 7 du nouveau code de déontologie du 19 décembre 2006 (décision no 143/2006), tel que modifié par la décision no 65 du 24 mars 2010 sur la “dignité professionnelle”: “la dignité du professionnel est essentiellement définie par: le caractère correct et exhaustif de la prestation professionnelle; la capacité d’assumer des responsabilités, la disponibilité d’un équipement technique et professionnel efficace; la disponibilité et la rapidité d’utilisation d’instruments mis à jour; l’organisation d’un bureau et d’une équipe professionnelle efficaces; l’attention portée à la diligence dans les interventions; la disponibilité de moyens et de structures pour la mise à jour permanente, y compris des collaborateurs et du personnel salarié; la capacité de communiquer rapidement et efficacement avec le commettant ainsi qu’avec les entités et institutions publiques et privées, et avec le public en général”.
Article 17 du nouveau code de déontologie du 19 décembre 2006 (décision no 143/2006), tel que modifié par la décision no 65 du 24 mars 2010 sur les “paramètres tarifaires”: “lorsqu’il fixe le montant de ses honoraires professionnels, le géologue est tenu de respecter les dispositions du décret loi no 223/2006, converti en loi no 248/2006, le principe d’adéquation visé à l’article 2233, paragraphe 2, du code civil et, en tout cas, l’ensemble des dispositions légales applicables en la matière. Le tarif professionnel approuvé par décret ministériel du 18 novembre 1971 tel que modifié et le tarif en matière de travaux publics approuvé par décret ministériel du 4 avril 2001, dans la mesure où ils concernent les géologues, constituent un élément légitime et objectif de référence technique et professionnelle pour prendre en compte, fixer et définir les honoraires entre les parties”. En particulier, sur ce point, il est demandé à la Cour de justice de se prononcer sur la question de savoir si l’indication, en tant que norme légale applicable, obligatoire dans tous ses éléments, du décret loi no 223/2006, comprenant un système numérique et chronologique, seul système historique et légal, tant au niveau national que communautaire, qui n’a certainement pas la moindre incidence sur la possibilité de prendre connaissance et sur la portée obligatoire de la norme juridique, est conforme à l’article 101 TFUE.
Article 18 du nouveau code de déontologie du 19 décembre 2006 (décision no 143/2006), tel que modifié par la décision no 65 du 24 mars 2010 sur la “fixation des honoraires”: “dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour garantir la qualité des prestations, le géologue qui exerce son activité professionnelle sous quelque forme que ce soit — à titre individuel, en société ou en association — est toujours tenu de mesurer ses honoraires à l’importance et à la difficulté de la charge, à la dignité de la profession, aux connaissances techniques et à l’effort requis. L’Ordre, compte tenu des principes de compétitivité professionnelle, veille au respect [de ces règles]”.
Article 19 du nouveau code de déontologie du 19 décembre 2006 (décision no 143/2006), tel que modifié par la décision no 65 du 24 mars 2010 sur les “appels d’offres publics”: “dans le cadre des procédures d’appels d’offres publics, dans lesquelles l’administration publique n’utilise pas, légalement, le tarif professionnel comme paramètre de rétribution, le géologue sera quand même tenu de déterminer son offre selon l’importance et la difficulté de la charge, la dignité de la profession, les connaissances techniques et les efforts requis”.
Considérant que:
—
le règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) (1) ayant pour but de “faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres” dispose en son sixième considérant qu’il “ne porte toutefois pas préjudice à l’application, au niveau national, des règles légales et/ou déontologiques relatives aux conditions d’exercice d’une activité ou d’une profession”;
—
la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2) prévoit en son quarante-troisième considérant que “Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions libérales, c’est-à-dire, au sens de cette directive, toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client et du public. L’exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l’organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client”.
—
la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (3) connue sous la dénomination “directive services” énonce en son cent quinzième considérant que “Les codes de conduite au niveau communautaire ont pour but de fixer des règles de conduite minimales et complètent les exigences juridiques des États membres. Ils n’interdisent pas aux États membres, conformément au droit communautaire, de légiférer de manière plus stricte, ni aux ordres professionnels nationaux d’offrir une meilleure protection dans leurs codes de conduite nationaux”.
Il est enfin demandé à la Cour de justice de se prononcer sur la question de la conformité à l’article 101 TFUE de la distinction décrite ci-dessus, faite en droit et du point de vue de l’organisation de l’ordre, entre l’entreprise professionnelle et l’entreprise commerciale, ainsi qu’entre la concurrence professionnelle et la concurrence commerciale».
2)
«a)
L’article 101 TFUE ou une autre règle du droit de l’Union interdisent-il ou font-ils obstacle à la référence aux éléments de prestige et de dignité du professionnel — en l’espèce, le géologue — dans la fixation des honoraires professionnels?
b)
Au sens de l’article 101 TFUE ou d’une autre règle du droit de l’Union, la référence aux éléments de prestige et de dignité professionnels emportent-ils des effets restrictifs de la concurrence professionnelle?
c)
L’article 101 TFUE ou une autre règle du droit de l’Union établissent-ils que les conditions de prestige et de dignité, en tant qu’éléments relatifs à la fixation des honoraires du professionnel, en liaison avec des tarifs définis expressément comme susceptibles de dérogation pour ce qui est des minima — eu égard à la référence expresse et formelle, dans l’article 17 du nouveau code de déontologie des géologues, à la législation qui permet une telle dérogation (décret législatif no 223/2006 converti en loi no 248/2006) — peuvent être considérés comme induisant des comportements restrictifs de la concurrence?
d)
L’article 101 TFUE ou une autre règle du droit de l’Union interdisent-ils la référence au tarif professionnel — établi, pour les géologues, par une disposition étatique, à savoir un décret ministériel du ministre de la Justice en concertation avec le ministre des Activités de production, susceptible de dérogation pour ce qui est des minima par l’effet, encore une fois, de l’article 17 du nouveau code de déontologie — en tant que simple élément technique et professionnel de référence pour la fixation des honoraires?
e)
L’article 101 TFUE ou une autre règle du droit de l’Union interdisent-ils toute correspondance entre, d’une part, l’importance des prestations, les conditions de prestige et de dignité telles que définies également aux articles 6 et 7 du nouveau code de déontologie des géologues et, d’autre part, les honoraires professionnels, comme le prévoit l’article 2233, paragraphe 2, du code civil, aux termes duquel “en tout état de cause, le montant des honoraires (professionnels) doit être adapté à l’importance des travaux et à la dignité de la profession”?
f)
Partant, aux termes de l’article 101 TFUE, la référence à l’article 2233, paragraphe 2, du code civil peut-elle être considérée comme légitime et non comme induisant des effets restrictifs de la concurrence?
g)
L’article 101 TFUE ou une autre règle du droit de l’Union établissent-ils, dans le cadre de la réglementation de la concurrence, l’égalité juridique entre un ordre professionnel — en l’espèce, celui des géologues — tel que régi par des normes étatiques spécifiques en vue de la poursuite de fins institutionnelles, et les ententes et concentrations d’entreprises commerciales correspondant à des ententes anticoncurrentielles?
h)
L’article 101 TFUE ou une autre règle du droit de l’Union permettent-ils d’assimiler une contribution à l’ordre professionnel, légalement obligatoire — en vue de la poursuite des fonctions et des fins institutionnelles — à l’activité de vente de biens et services et au profit économique obtenu par le moyen de comportements anticoncurrentiels de la part de concentrations d’entreprises commerciales?
i)
L’article 101 TFUE ou une autre règle du droit de l’Union justifient-ils, en l’espèce, l’application d’une sanction?
j)
l’article 101 TFUE ou une autre règle du droit de l’Union justifient-ils l’assujettissement à un prélèvement forcé sur la contribution à l’ordre professionnel, légalement obligatoire, en mettant sur un pied d’égalité cette contribution et un profit ou une recette qui est le fruit d’une entente économique ou commerciale anticoncurrentielle?
(…)».
III.
1)
À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de justice répondrait aux questions d’interprétation de l’article 267, paragraphe 3, TFUE dans le sens de l’absence d’incidence des règles de procédure nationales et de l’existence d’un devoir d’assistance de la part de la juridiction nationale, et où elle considérerait, concernant la question préjudicielle telle que soulevée par la partie appelante, que celle-ci est trop vague: le droit communautaire de la concurrence et des professions, et en particulier les dispositions communautaires invoquées par la partie appelante dans sa question, font-ils obstacle à l’adoption de codes de déontologie professionnelle qui mesurent les honoraires à la dignité et au prestige de la profession, à la qualité et à l’importance de la prestation, avec pour effet que les honoraires inférieurs au tarif minimum (et, partant, plus concurrentiels) pourraient être sanctionnés, sur le plan disciplinaire, pour violation des règles de déontologie?
2)
À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de justice répondrait aux questions d’interprétation de l’article 267, paragraphe 3, TFUE dans le sens de l’absence d’incidence des règles de procédure nationales et de l’existence d’un devoir d’assistance de la part de la juridiction nationale, et où elle considérerait, concernant la question préjudicielle telle que soulevée par la partie appelante, que celle-ci est trop vague: le droit communautaire de la concurrence, et en particulier la réglementation qui interdit les ententes restreignant la concurrence, peut-il être interprété en ce sens qu’une entente restrictive peut prendre la forme de règles de déontologie établies par des ordres professionnels lorsque ces règles, en indiquant comme critères de fixation des honoraires du professionnel la dignité et le prestige de la profession ainsi que la qualité et l’importance de la prestation, ont pour effet l’interdiction de déroger aux tarifs minimaux et partant ont également un effet restrictif de la concurrence en raison de cette interdiction?
3)
À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de justice répondrait aux questions d’interprétation de l’article 267, paragraphe 3, TFUE dans le sens de l’absence d’incidence des règles de procédure nationales et de l’existence d’un devoir d’assistance de la part de la juridiction nationale, et où elle considérerait, concernant la question préjudicielle telle que soulevée par la partie appelante, que celle-ci est trop vague: lorsque le droit national impose des règles de protection de la concurrence plus strictes que les règles communautaires, en particulier en établissant qu’il peut être dérogé aux tarifs minimaux professionnels, alors que le droit communautaire semble encore permettre à certaines conditions l’interdiction de déroger aux tarifs minimaux, et lorsque par conséquent un comportement de l’ordre professionnel qui impose l’interdiction de déroger aux tarifs minimaux constitue, pour le droit national, une entente restrictive de la concurrence tandis qu’il pourrait ne pas l’être au regard du droit communautaire, le droit communautaire de la concurrence, et particulièrement la réglementation communautaire des ententes restrictives de la concurrence, font-ils obstacle à un tel résultat, à savoir qu’un certain comportement serait susceptible d’être sanctionné en tant qu’entente restrictive de la concurrence sur la base de la réglementation nationale, mais ne le serait pas sur la base de la réglementation communautaire, chaque fois que les règles nationales de protection de la concurrence sont plus strictes que les règles communautaires?
(1) JO L 199, p. 1.
(2) JO L 255, p. 22.
(3) JO L 376, p. 36.
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