9.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/12
Recours introduit le 23 mars 2012 — Commission européenne/République française
(Affaire C-143/12)
2012/C 165/20
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et S. Petrova, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
—
constater que, en ayant omis de délivrer des autorisations conformément aux articles 6 et 8, de réexaminer et, le cas échéant, d'actualiser les autorisations existantes et de veiller à ce que toutes les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13 ainsi qu’aux articles 14, points a) et b), et 15, paragraphe 2, de la directive IPPC, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC) (1);
—
condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, ainsi qu’aux articles 14, points a) et b), 15, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, et ce au plus tard le 30 octobre 2007.
Le 3 novembre 2009, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure, en considérant que la partie défenderesse permettait le fonctionnement d’un nombre important d’installations existantes (1 647 installations) qui ne disposaient pas d’un permis respectant les exigences de l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC. Au moment de l'envoi de l'avis motivé, 784 installations existantes ne disposaient toujours pas de permis conforme à l'article 5, paragraphe 1, de la directive.
Bien que la situation se soit améliorée depuis, au moment du dépôt de la présente requête, quatre installations existantes continuaient d'être exploitées en République française sans une autorisation conforme à la directive.
De ce fait, la Commission considère que la République française n'a pas encore mis fin à la violation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC.
(1) JO L 24, p. 8.
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