16.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 174/18
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
(Affaire C-154/12)
2012/C 174/27
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken
Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Question préjudicielle
L'article 16 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), actuellement article 51 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (2), en imposant au secteur «sucre-betteraves» une taxe de 12 EUR par tonne de sucre en quota, est-il invalide:
—
dans la mesure où la base légale utilisée par le législateur pour l'introduction de cette disposition est l'ancien article 37, § 2, alinéa 3 du Traité CE, actuellement article 43, § 2, du Traité FUE;
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dans la mesure où le législateur, qui aurait justifié la taxe comme une mesure destinée à financer les dépenses «OCM sucre» alors qu'elle financerait en réalité les aides directes et/ou viserait à préserver la neutralité budgétaire de la réforme «sucre 2006», ne ferait pas apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement pour l'introduction de la taxe tel que cela est exigé par l'article 296 du Traité FUE (ancien article 253 du Traité CE);
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dans la mesure où la filière «sucre-betteraves» serait le seul secteur qui se serait vu imposer une telle taxe contributive au budget général de l'Union européenne, la taxe devrait être considérée comme discriminatoire tant entre planteurs ayant maintenu la production betteravière et ceux ayant arrêté cette production, qu'entre la filière «sucre-betteraves» et tout autre secteur agricole ou non-agricole;
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dans la mesure où la taxe devrait être considérée comme violant le principe de proportionnalité en n'étant ni appropriée, ni nécessaire pour le financement des dépenses dans l'OCM «sucre», ni proportionnée par rapport aux dépenses réelles et aux perspectives de dépenses dans l'OCM «sucre» ?
(1) JO L 58, p. 1.
(2) JO L 299, p. 1.
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