2.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 157/6
Recours introduit le 3 avril 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-165/12)
2012/C 157/10
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et E. Paasivirta, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
—
annuler la décision 19/2012/UE (1) du Conseil, du 16 décembre 2011, relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'UE à des navires de pêche battant pavillon de la république bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, en ce qu'elle est basée sur l'article 218, paragraphe 6, point b TFUE en conjonction avec l'article 43, paragraphe 3, TFUE;
—
maintenir les effets de la décision annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision arrêtée, endéans un délai raisonnable, sur la base juridique appropriée, à savoir l'article 218, paragraphe 6, point a, TFUE en conjonction avec l'article 43, paragraphe 2, TFUE, ou, en cas de refus du Parlement de donner son approbation, jusqu'à l'écoulement d'un bref délai raisonnable après la décision du Parlement refusant l'approbation, et
—
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission demande l’annulation, avec le maintien des effets jusqu’à l’adoption d’un nouvel acte, de la décision 19/2012/UE du Conseil, dans la mesure où le choix de la base juridique s’écarte fondamentalement de celle proposée par la Commission, à savoir l’article 218, paragraphe 6, point a (en liaison avec l’article 43) TFUE, avec l’approbation du Parlement.
La Commission soutient qu’en agissant ainsi, le Conseil a commis une erreur, et qu’il aurait dû, conformément à la proposition de la Commission, solliciter l’approbation du Parlement avant d’adopter l’acte en cause.
À l’appui de son recours, la Commission invoque trois moyens: le premier moyen, divisé en trois branches, est tiré, d’une part, de la violation des articles 218, paragraphe 6, point a, et 43, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Conseil a retenu les articles 218, paragraphe 6, point b, et 43, paragraphe 3, TFUE comme base juridique de l’acte attaqué, et, d’autre part, de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce que le Conseil a motivé de façon contradictoire son choix de base juridique.
Le deuxième moyen, découlant du premier, est tiré également de la violation de l’article 218, paragraphe 6, point a, TFUE, en ce que le Conseil a méconnu les prérogatives institutionnelles du Parlement européen en n’obtenant pas son approbation bien que celle-ci soit exigée par l’article en cause.
Le troisième moyen est tiré de la violation des articles 17 TUE et 218, paragraphe 6, TFUE, en ce que le Conseil a dénaturé la proposition de la Commission.
(1) JO 2012, L 6, p. 8.
Full & Egal Universal Law Academy