7.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 200/5
Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud (République tchèque) le 3 avril 2012 — Radek Časta/Česká správa sociálního zabezpečeni
(Affaire C-166/12)
2012/C 200/09
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Krajský soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Radek Časta
Partie défenderesse: Česká správa sociálního zabezpečeni
Questions préjudicielles
1)
Comment convient-il de comprendre la notion de «capital (…) représentant les droits à pension» visée à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, tel que modifié par le règlement no 723/2004 (ci-après «le statut») ? Cette notion inclut-elle le niveau des droits à pension fixé tant sous la forme de l’équivalent actuariel que sous la forme du forfait de rachat au sens de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII au statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 du Conseil, ou doit-on l’assimiler uniquement à une seule de ces notions, et, si tel n’est pas le cas, en quoi se distingue-t-elle de ces notions ?
2)
Les dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII au statut et de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne, s’opposent-elles à l’utilisation de la méthode de calcul des droits à pension fixée à l’article 105a, paragraphe 1, de la loi no 155/1995 relative à l’assurance pension et dans le règlement du gouvernement (1) no 587/2006 établissant les règles détaillées du transfert réciproque des droits à pension en ce qui concerne le régime de pension des Communautés européennes ? A cet égard, est-il pertinent que cette méthode de calcul implique, dans le cas concret, que le niveau des droits à pension proposés au transfert vers le régime de pension de l’UE soit fixé à un niveau n’atteignant même pas la moitié des cotisations versées par le fonctionnaire au régime de pension national ?
3)
Doit-on interpréter l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-293/03, Gregorio My/Office national des pensions en ce sens que, aux fins du calcul de la valeur des droits à pension transférés au régime de pension de l’UE au moyen de la méthode de l’équivalent actuariel appliquée en fonction de la période d’assurance, on doit inclure dans l’assiette personnelle également la période au cours de laquelle le fonctionnaire de l’UE, avant la date de dépôt de la demande de transfert des droits à pension, était déjà affilié au régime de pension de l’UE ?
(1) JO L 56, p. 1.
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