14.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/3
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba (Espagne) le 17 avril 2012 — Rafaela Rivas Montes/Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO)
(Affaire C-178/12)
2012/C 209/04
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rafaela Rivas Montes
Partie défenderesse: Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO)
Questions préjudicielles
1)
Est-il conforme au principe d’égalité communautaire (tel qu’il a été dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne) qu’une administration publique donnée (en l’espèce l’IMDECO) se fonde, aux fins du calcul du complément de rémunération d’ancienneté de ses employés, exclusivement sur la nature statutaire ou contractuelle (de droit privé) du lien juridique qui la lie à ces derniers, et que, par application de ce critère, dans la première hypothèse (personnel statutaire), elle prenne en compte indistinctement, en application du statut national des fonctionnaires en vigueur, toutes les périodes antérieures de service effectif accomplies dans n’importe quel secteur de l’administration publique en général (c’est-à-dire tant dans l’administration publique concernée, en l’espèce l’IMDECO, que tant toute autre administration publique), alors qu’en revanche, dans la seconde hypothèse (personnel contractuel), elle ne prenne en compte, en application du droit du travail en vigueur et de son interprétation par la jurisprudence, que les périodes antérieures de service effectif accomplies dans l’administration publique concernée (IMDECO), à condition toutefois que l’enchaînement des contrats qui sous-tendent la prestation des services en question n’ait pas été interrompu dans le temps d’une manière permettant de considérer que l’unité d’ensemble du lien juridique de travail a été rompue, ce qui exclurait alors la prise en compte des jours de travail immédiatement antérieurs à la rupture en question?
2)
S’il convient de répondre par la négative à la question qui précède (c’est-à-dire si la Cour considère qu’un tel comportement d’une administration publique, en l’espèce l’IMDECO, est contraire au principe d’égalité communautaire), le retour à un état conforme au principe d’égalité implique-t-il, en l’espèce, d’appliquer le statut national des fonctionnaires aux agents contractuels soumis au droit privé du travail?
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